Décret du 21 avril 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction à 2 x 2 voies de la rocade Nord-Ouest de Besançon dite << voie des Montboucons >>, lui conférant le caractère de route express et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Besançon

Version INITIALE

NOR : EQUR9500693D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code de la route;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-1, L. 123-8 et R.
135-35-3;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 123-24 et L. 352-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ecole-Valentin;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Besançon;
Vu le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Besançon;
Vu l'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 novembre 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique des travaux de la rocade Nord-Ouest de Besançon dite << voie des Montboucons >>, sur l'attribution du caractère de route express à cette voie et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Besançon;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet;
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Besançon en date du 5 novembre 1993 nommant les membres de la commission d'enquête;
Vu la délibération du conseil municipal d'Ecole-Valentin en date du 16 juin 1994 relative à l'attribution du caractère de route express à la voie des Montboucons;
Vu les lettres du préfet du Doubs en date du 8 juin 1994 au président du conseil général du département du Doubs et au maire de la commune de Besançon, sollicitant leur avis sur le projet d'attribution du caractère de route express;
Vu les lettres du préfet du Doubs en date du 18 avril 1994 par lesquelles les présidents du conseil régional, du conseil général du département du Doubs, de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs, de la chambre des métiers du Doubs et de la chambre d'agriculture du Doubs ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R.
123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Besançon;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 2 mai 1994, en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune concernée;
Vu la délibération émise par le conseil municipal de Besançon le 30 mai 1994 relative à la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ouverte le 25 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation à 2 x 2 voies de la rocade Nord-Ouest de Besançon dite < < voie des Montboucons > >, du P.R. 8 + 020 de la R.N. 57 au P.R. 1 + 800 de la R.N. 273,
    conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L.
    123-24 et L. 352-1 du nouveau code rural, l'ouvrage ayant un caractère linéaire.


  • Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er du P.R. 8 + 020 de la R.N. 57 au P.R. 1+ 800 de la R.N. 273.


  • Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux cyclomoteurs soumis à immatriculation;
    - aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 kilomètres/heure.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 6. - Le présent décret emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Besançon, conformément au plan de zonage au 1/2 000 et à la liste des emplacements modifiés annexés (1).
    En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté du maire de Besançon constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de sa commune.


  • Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Il peut être pris connaissance de ce document à la direction départementale de l'équipement du Doubs, 6, rue Roussillon, B.P. 1169, 25003 Besançon Cedex.
Fait à Paris, le 21 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON