En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 26 du 13 février 1991.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration des salaires minima.
Signataires:
Chambre syndicale nationale des industries de la conserve;
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conservateurs de fruits;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professsionnelle envisage également, en application de l'article L.133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire ledit accord pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises appartenant au secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Un délai de quinze jours est donné, dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées de faire connaître leurs observations.
Le présent avis annule et remplace le précédent avis paru au Journal officiel du 20 mars 1991.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant no 26 du 13 février 1991.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration des salaires minima.
Signataires:
Chambre syndicale nationale des industries de la conserve;
Fédération nationale des syndicats de confituriers et conservateurs de fruits;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professsionnelle envisage également, en application de l'article L.133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire ledit accord pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises appartenant au secteur d'activité de la fabrication des pâtes fraîches.
Un délai de quinze jours est donné, dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées de faire connaître leurs observations.
Le présent avis annule et remplace le précédent avis paru au Journal officiel du 20 mars 1991.