Arrêté du 7 juin 1995 relatif à l'informatisation de la gestion et du remboursement des soins effectués en milieu civil pour les personnels ayants droit du ministère de la défense

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NOR : DEFE9501491A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars 1995 portant le numéro 102388,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé dans les directions du service de santé en région militaire de défense, en région maritime, en région aérienne et dans le commandement militaire d'Ile-de-France, dans les chefferies de santé et dans la direction interarmées du service de santé en Nouvelle-Calédonie, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est d'assurer la gestion et le remboursement des soins effectués en milieu civil pour les personnels ayants droit du ministère de la défense.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à:
    - l'identité (personne et ayants droit);
    - la situation militaire;
    - la situation familiale;
    - l'activité professionnelle dans ce qu'elle implique dans le remboursement des frais engagés.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée au délai nécessaire à la liquidation des factures et aux règlements des contentieux sans qu'elle puisse excéder deux ans. Toutefois, cette durée de deux ans est calculée à partir de la fin du séjour outre-mer lorsque les soins ont été dispensés outre-mer.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - la direction centrale du service de santé des armées pour ce qui a trait à l'établissement de statistiques et de synthèses annuelles;
    - les directions et chefferies énumérées à l'article 1er ci-dessus;
    - les mutuelles personnelles des intéressés pour ce qui concerne le remboursement des frais engagés.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris 7e).


  • Art. 6. - L'arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'informatisation de la gestion et du remboursement des soins effectués en milieu civil pour les personnels ayants droit du ministère de la défense est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

P. METGES