Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 22;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les commissionnaires de transport qui exercent les activités de groupage, de bureau de ville et d'affrètement faisant l'objet de l'article 1er du décret no 90-200 du 5 mars 1990 doivent établir et tenir les documents prévus par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir:
    - par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé;
    - par lot d'expéditions groupées, un bordereau de groupage.


  • Art. 3. - Le bordereau de groupage contient au minimum les indications ci-après:
    - identification de l'entreprise qui constitue le lot;
    - numéro d'inscription au registre des commissionnaires de transport;
    - lieux de constitution et de remise du lot;
    - toutes spécifications relatives à chacune des expéditions constituant le groupage, et notamment numéro de la lettre de voiture ou du récépissé, noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, nombre de colis composant l'expédition, numéros et marques des colis, nature des marchandises, poids brut des marchandises, prix payé par le client ou référence à une facture,
    suppléments et frais accessoires;
    - entreprise exécutant le transport du lot de groupage;
    - prix revenant au transporteur pour le transport du lot.


  • Art. 4. - Un exemplaire des documents visés à l'article 2 du présent arrêté accompagne le véhicule. Toutefois, les entreprises qui sont dotées de moyens informatiques de transmission de données peuvent être dispensées de cette obligation.


  • Art. 5. - Les commissionnaires qui exercent des activités de bureau de ville doivent établir, par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé, que cette expédition soit ou non comprise dans un lot d'expéditions groupées.
    Lorsque l'expédition n'est pas remise dans un groupage, un exemplaire de la lettre de voiture ou du récépissé est remis au transporteur et accompagne le véhicule.


  • Art. 6. - Les documents visés aux articles 2 et 5 du présent arrêté, établis par entreprise et par établissement ou bureau de l'entreprise, sont extraits de registres à souche numérotés et tenus dans l'ordre chronologique des expéditions ou envois.
    Les souches, éventuellement complétées après le transport ou, dans le cas visé à l'article 4 du présent arrêté, les informations mémorisées doivent être conservées par le commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées ou reproduites à toute réquisition des services de l'administration.


  • Art. 7. - Les commissionnaires de transport qui font exécuter des opérations d'affrètement sont tenus d'enregistrer dans l'ordre chronologique chacune des opérations dont ils ont confié l'exécution à un transporteur public.
  • L'enregistrement est effectué dans chaque établissement ou bureau de l'entreprise commissionnaire de transport.
    Il comporte au minimum les indications suivantes:
    - identification de l'établissement ou du bureau et numéro d'inscription au registre des commissionnaires de transport;
    - identification de l'entreprise de transport affrétée;
    - nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge;
    - nom, adresse du destinataire et lieu de livraison;
    - nature de la marchandise et poids brut;
    - date de prise en charge;
    - date et heure de chargement et de départ du véhicule assurant le transport;
    - numéro de la lettre de voiture, du récépissé ou de la feuille de route établie par le transporteur affrété;
    - prix du transport facturé au client;
    - prix payé au transporteur;
    - suppléments et frais accessoires.
    Le commissionnaire de transport est tenu de fournir au transporteur affrété tous les renseignements nécessaires à l'établissement par ce dernier des documents de transport réglementaires.
    Les commissionnaires de transport peuvent procéder aux enregistrements prévus par le présent article en établissant des feuilles d'expédition numérotées tenues dans l'ordre chronologique des envois et comportant au minimum les indications énumérées à l'alinéa 3 du présent article.
    Les enregistrements ou, si l'entreprise a opté pour l'établissement de feuilles d'expédition, les souches de celles-ci, éventuellement complétées après le transport, doivent être conservées par chacun des établissements ou bureaux de l'entreprise commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées à toute réquisition des services de l'administration.


  • Art. 8. - Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.


  • Art. 9. - Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.


  • Art. 10. - L'arrêté du 25 octobre 1961 relatif aux documents à établir et à tenir par les entreprises auxiliaires de transport est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER