Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la parfumerie-esthétique

Version INITIALE

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Avenant du 6 décembre 1990 composé des avenants no 1, no 2 et no 3.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant no 1: modification de l'échelle hiérarchique des emplois des personnels visés par l'annexe I (employés(ées) et professionnels(elles);
Avenant no 2: modification des articles 5 (salaires) et 15 (prime d'ancienneté), création d'un article 15bis (prime de formation);
Avenant no 3: fixation des rémunérations minimales et de la valeur du point d'indice.
Signataires:
Fédération française de l'esthétique-cosmétique;
Syndicat national des instituts de beauté;
Syndicat national des écoles de soins esthétiques;
Fédération nationale de l'esthétique-cosmétique;
Syndicat national des écoles privées d'esthétique-cosmétique;
Fédération nationale des syndicats artisanaux de l'esthétique;
Syndicat national de l'esthétique-cosmétique;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C.