Arrêtés du 17 décembre 1990 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 17 décembre 1990,
considérant que la société Socoprodiv, 6, place du Maréchal-Foch, 14290 Orbec, a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Lymphodynamic faisant état d'une action sur l'élimination de la cellulite, considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de cette affirmation, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un appareil Lymphodynamic la propriété bénéfique à la santé ci-dessus énumérée est interdite pour la société Socoprodiv, 6, place du Maréchal-Foch, 14290 Orbec.
Ledit arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.