Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 17 décembre 1990,
considérant que la société Socoprodiv, 6, place du Maréchal-Foch, 14290 Orbec, a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Lymphodynamic faisant état d'une action sur l'élimination de la cellulite, considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de cette affirmation, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un appareil Lymphodynamic la propriété bénéfique à la santé ci-dessus énumérée est interdite pour la société Socoprodiv, 6, place du Maréchal-Foch, 14290 Orbec.
Ledit arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.
considérant que la société Socoprodiv, 6, place du Maréchal-Foch, 14290 Orbec, a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Lymphodynamic faisant état d'une action sur l'élimination de la cellulite, considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de cette affirmation, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un appareil Lymphodynamic la propriété bénéfique à la santé ci-dessus énumérée est interdite pour la société Socoprodiv, 6, place du Maréchal-Foch, 14290 Orbec.
Ledit arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.