Arrêté du 19 avril 1995 relatif aux dénominations des diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au titre des instituts universitaires professionnalisés

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : RESK9500116A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 17 et 25;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques;
Vu l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dénominations de spécialité des diplômes nationaux délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés sont les suivantes:
    Génie électrique et informatique industrielle;
    Génie mathématique et informatique;
    Génie mécanique et productique;
    Génie civil et infrastructures;
    Génie des systèmes industriels;
    Génie de l'environnement;
    Génie des matériaux;
    Maintenance, fiabilité et qualité;
    Génie chimique;
    Ingénierie de la santé;
    Biotechnologies et bio-industrie;
    Commerce et vente;
    Banque, finance et assurance;
    Aménagement et développement territorial;
    Ingénierie documentaire;
    Métiers de l'information et de la communication;
    Métiers des arts et de la culture;
    Métiers de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs.


  • Art. 2. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre délivrer, dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, des diplômes nationaux portant les dénominations suivantes:
    Méthodes informatiques appliquées à la gestion;
    Sciences de gestion;
    Management et gestion des entreprises.


  • Art. 3. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pourront être habilités à délivrer le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé.


  • Art. 4. - L'intitulé du titre d'ingénieur-maître est identique à la dénomination de la maîtrise délivrée dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.


  • Art. 5. - Les diplômes nationaux et titre délivrés au sein d'un institut universitaire professionnalisé par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent arrêté pourront porter les dénominations mentionnées dans l'arrêté d'habilitation à délivrer ces diplômes, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations accordées à ces établissements.


  • Art. 6. - Pour chaque dénomination de spécialité, des arrêtés particuliers définiront les domaines et contenus d'enseignement caractérisant les formations de base à caractère scientifique et technique conduisant aux diplômes nationaux que les établissements publics à caractère scientifique,
    culturel et professionnel sont habilités à délivrer au sein des instituts universitaires professionnalisés.
    Les établissements pourront être habilités à délivrer des diplômes dans les spécialités mentionnées à l'article 1er à compter de la rentrée universitaire 1995-1996.
    Les dispositions des arrêtés particuliers visés au premier alinéa entreront en vigueur dans tous les établissements au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.


  • Art. 7. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1995.

FRANCOIS FILLON