Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 30 et 31;
Vu le décret no 87-818 du 2 octobre 1987 fixant la liste des communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1000000 d'habitants;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 mars 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour permettre l'application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés au cours des trois dernières années dans le voisinage pour les logements comparables,
    quelle que soit la date d'entrée dans les lieux du locataire.
    La liste des références notifiée par le bailleur doit comprendre les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.


  • Art. 2. - Le nombre minimal des références à fournir est de trois.
    Toutefois, il est de six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus de 1000000 d'habitants figurant au décret no 87-818 du 2 octobre 1987 susvisé.


  • Art. 3. - Les références utilisées doivent être prises dans le voisinage du logement en cause, c'est-à-dire soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.


  • Art. 4. - La liste des références notifiée par le bailleur doit comporter,
    au moins pour les deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.


  • Art. 5. - Les références servant à déterminer le loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles:
    a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble;
    b) La qualité et l'époque de construction de l'immeuble;
    c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur;
    d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales; e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer;
    f) Son état d'équipement: notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau,
    chauffage;
    g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans;
    h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé.


  • Art. 6. - Le décret no 89-98 du 15 février 1989 est abrogé en tant qu'il porte application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat,
    ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé du logement,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ