Arrêté du 31 décembre 1990 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée

Version INITIALE

NOR : BUDB9010103A

Le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.


  • Art. 2. - Sur le produit des émissions, un prélèvement de 18,09 p. 100,
    augmenté de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, est effectué pour couvrir les frais d'organisation et de placement.


  • Art. 3. - Après déduction d'un droit de timbre de 0,9 p. 100 du montant des sommes engagées, le solde est affecté en recettes non fiscales du budget général.


  • Art. 4. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 prendront effet à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 5. - L'arrêté du 23 juillet 1990 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL CHARASSE