Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
89, L. 90 et D. 459;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête:
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
89, L. 90 et D. 459;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête:
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des postes et télécommunications,
B. LASSERRE