Décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret du 24 décembre 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, de l'intérim du Premier ministre;
Vu l'avis en date du 15 novembre 1990 du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;
Vu l'avis en date du 19 novembre 1990 du Conseil supérieur des postes et télécommunications;
Vu l'avis en date du 5 décembre 1990 de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le cahier des charges de l'exploitant public La Poste annexé au présent décret est approuvé.


  • Art. 2. - Le code des postes et télécommunications (deuxième partie) est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1991:
    Le premier alinéa de l'article R.8 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE



    SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE


    I. - MISSIONS PROPRES DE LA POSTE


    1. Le service du courrier


    Domaine d'activités (art. 1er).
    Conditions générales d'offre des services du courrier (art. 2).
    Le service public du courrier: définition et conditions générales d'exécution (art. 3).
    Services dont l'exclusivité est réservée à La Poste (art. 4).
    Services ouverts à la concurrence et rendus obligatoires par arrêté interministériel (art. 5).
    Acheminement et distribution de la presse (art. 6).
    Autres services ouverts à la concurrence (art. 7).



    2. Les services financiers


    Domaine d'activités (art. 8).
    Conditions générales d'exécution des services financiers (art. 9).
    Conditions particulières d'exécution des services financiers:
    a) Service des chèques postaux (art. 10).
    b) Gestion de la Caisse nationale d'épargne (C.N.E.) (art. 11).
    c) Offre d'autres produits d'épargne (art. 12).
    d) Offre de produits d'assurance (art. 13).



    3. Dispositions communes


    Recherche et développement (art. 14).
    Activités internationales:
    a) Les services de La Poste dans les relations internationales (art. 15). b) Activités exercées à l'étranger (art. 16).



    II. - CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT


    Contribution aux missions de défense et de sécurité publique (art. 17).
    Contribution aux missions de réglementation et de normalisation (art. 18).
    Contribution à la promotion de l'innovation et de la technologie française à l'étranger (art. 19).
    Contribution à la coopération technique internationale et à l'aide au développement (art. 20).



    III. - PRESENCE POSTALE, RELATIONS AVEC LES USAGERS, LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
    Réseau assurant la présence postale:
    a) Implantation du réseau (art. 21).
    b) Ouverture du réseau (art. 22).
    Relations avec les usagers (art. 23).
    Relations avec les échelons déconcentrés de l'Etat et les collectivités locales (art. 24).
    Concertation locale (art. 25).



    IV. - CADRE DE GESTION


    1. Principes généraux


    Organisation générale (art. 26).
    Principes de gestion économique et sociale (art. 27).



    2. Organisation financière et comptable


    Etats prévisionnels (E.P.R.D.) (art. 28).
    Règles comptables (art. 29).
    Présentation et conditions d'approbation des comptes (art. 30).
    Couverture des besoins de financement (art. 31).
    Filiales et prises de participation (art. 32).



    3. Modalités de fixation des tarifs


    Modalités de fixation des tarifs des services nationaux de La Poste (art.
    33).
    Tarifs des services internationaux (art. 34).



    4. Régime des biens et des marchés


    Régime de gestion du patrimoine (art. 35).
    Passation et contrôle des marchés (art. 36).



    5. Relations contractuelles et financières entre l'Etat et La Poste
    Contrat de plan (art. 37).
    Rémunération des prestations rendues par La Poste à l'Etat ou sur la demande de l'Etat (art. 38).
    Versements financiers entre La Poste et l'Etat (art. 39).
    Contrôle économique et financier (art. 40).



    6. Relations entre La Poste et France Télécom

    et gestion des services communs


    Relations entre La Poste et France Télécom (art. 41).
    Conditions générales de gestion des services communs à La Poste et à France Télécom (art. 42).
    Gestion de l'E.N.S.P.T.T. (art. 43).
    Gestion en commun des activités sociales par La Poste et France Télécom (art. 44).



    7. Gestion du personnel


    Evolution des rémunérations (art. 45).
    Financement des pensions de retraites (art. 46).
    Formation (art. 47).
    Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps (art. 48).
    Informations générales relatives à la gestion du personnel (art. 49).




    PREAMBULE


    Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.
    Les activités de La Poste répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique.
    Pour ce faire, La Poste offre des services correspondant aux besoins de la collectivité dans les meilleures conditions de coût.
    Elle prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services qu'elle offre.



    I. - MISSIONS PROPRES DE LA POSTE


    1. Le service du courrier


    Article 1er


    Domaine d'activités


    La Poste a pour objet d'offrir le service du courrier, à savoir tout service de collecte, de transport et de distribution d'objets de correspondance et de marchandises.
    Elle assure à ce titre le service public du courrier dans le respect des conditions définies à l'article 3 et selon les modalités particulières précisées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous.
    Elle offre également, en matière de courrier, tous autres services nationaux et internationaux, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent cahier des charges.



    Article 2


    Conditions générales d'offre des services du courrier


    Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, La Poste définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers et organise les moyens dont elle dispose de façon à satisfaire les objectifs de qualité de service fixés par le contrat de plan. La Poste distribue tous les jours ouvrables, à l'adresse indiquée par l'expéditeur, les objets de correspondance qui lui sont confiés.
    La Poste dispose des boîtes aux lettres sur la voie publique de manière à les rendre accessibles en permanence. Elle en assure la relève régulière au moins chaque jour ouvrable.
    L'exécution du service implique l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois, accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modifications de celles-ci font l'objet d'une information préalable du ministre chargé des postes et télécommunications.
    Le paiement par l'expéditeur des frais d'acheminement et de distribution des objets confiés au service postal peut être effectué au moyen de figurines postales d'affranchissement ou par tout autre moyen défini contractuellement entre La Poste et l'usager.
    Dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement, les conditions de liaison avec les territoires d'outre-mer sont précisées par des conventions entre les offices territoriaux et La Poste, soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications.



    Article 3


    Service public du courrier:

Fait à Paris, le 29 décembre 1990.

MICHEL DURAFOUR

que et des réformes administratives, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA