Arrêté du 23 août 1990 fixant par pays et par groupe le montant de l'indemnité d'expatriation servie aux personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger

Version INITIALE

NOR : MAEA9020331A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, et notamment son article 4 (1o, D, a);
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité d'expatriation par pays et par groupe est fixé à la date d'application du décret du 31 mai 1990 susvisé,
    conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, par référence au montant annuel de l'indemnité de résidence, tel qu'il est fixé, par pays et par groupe, par l'arrêté prévu à l'article 5, 2e alinéa, du décret du 28 mars 1967 susvisé.


  • Art. 2. - Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères, le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et du développement et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    Montant de l'indemnité d'expatriation



    Groupe 1:
    Montant égal au montant du groupe 9 d'indemnité de résidence;


    Groupe 2:
    Montant égal au montant du groupe 10 d'indemnité de résidence;


    Groupe 3:
    Montant égal au montant du groupe 12 d'indemnité de résidence;


    Groupe 4:
    Montant égal au montant du groupe 14 d'indemnité de résidence;


    Groupe 5:
    Montant égal au montant du groupe 16 d'indemnité de résidence;


    Groupe 6:
    Montant égal au montant du groupe 19 d'indemnité de résidence;


    Groupe 7:
    Montant égal au montant du groupe 20 d'indemnité de résidence;
    Groupe 8:
    Montant égal au montant du groupe 21 d'indemnité de résidence.

Fait à Paris, le 23 août 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et de l'administration générale,

B. GARCIA

Le ministre de la coopération et du développement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

M. ANDRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI