Décret no 90-793 du 23 août 1990 relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 67-472 du 20 juin 1967, modifié en dernier lieu par le décret no 90-791 du 23 août 1990, portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires;
Vu le décret no 79-1071 du 12 décembre 1979, modifié en dernier lieu par le décret no 90-792 du 23 août 1990, portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 30 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, par dérogation aux articles 12 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 16 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade les greffiers en chef justifiant d'une année d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe du troisième grade et remplissant les autres conditions des articles 12 et 16.
    Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.


  • Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, par dérogation aux articles 7-2 du décret du 20 juin 1967 susvisé et au 2o de l'article 6-1 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, peuvent être recrutés au choix, comme greffiers en chef, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1 desdits articles, les fonctionnaires appartenant à un corps de greffiers ou à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de la justice et remplissant les conditions des articles 7-2 et du 2o de l'article 6-1 susmentionnés.


  • Art. 3. - Sans préjudices des recrutements statutaires prévus par les dispositions des articles 20 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 24 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, il pourra être procédé, jusqu'au 31 décembre 1993, au recrutement, pour des effectifs limités, de greffiers par la voie de concours annuels spéciaux ouverts aux fonctionnaires de catégorie C ou D des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes en fonction justifiant d'au moins six ans d'ancienneté pour les cours et tribunaux et quatre ans pour les conseils de prud'hommes qui ont exercé des fonctions de greffiers avant le 1er janvier 1989.
    Le nombre maximum de places susceptibles d'être offertes pendant cette période aux concours spéciaux est fixé par arrêté du garde des sceaux.
    Les modalités de ces concours seront fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique.
    Les intéressés sont nommés greffiers stagiaires et titularisés selon les dispositions prévues aux articles 22 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 26 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.


  • Art. 4. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, les mots: < <8e échelon> > figurant au premier alinéa des articles 27 du décret du 20 juin 1967 et 29 du décret du 12 décembre 1979 susvisés sont remplacés par les mots: < <7e échelon> >.


  • Art. 5. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, par dérogation aux articles 28 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 30 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire, dans la limite du quart des nominations prononcées au titre des articles 27 du décret du 20 juin 1967 susvisé et 29 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, les premiers greffiers âgés de quarante-huit ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.


  • Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat,
    ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat,
    ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE