CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-230 du 6 juillet 1990 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9001230S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 28-042/261 du 10 octobre 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 1er mars 1990 et 25 mai 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 4 avril 1990 à NRJ Roanne;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 9 avril 1990 NRJ Roanne devait, sous un délai de quarante-huit heures à compter de cette date, se conformer à la puissance fixée dans sa décision d'autorisation;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 25 mai 1990 susmentionné que NRJ Roanne diffuse ses programmes avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 5kW, qu'il est ainsi établi que NRJ Roanne ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de dix jours;
Après en avoir délibéré,


  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à la S.A. Saint-Etienne FM (NRJ Roanne) par la décision no 28-042/261 susvisée est suspendue pour une durée de dix jours à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la S.A. Saint-Etienne FM (NRJ Roanne), sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET