Arrêté du 20 juillet 1990 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission des marchés du Centre national d'études spatiales

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales;
Vu le décret no 84-510 du 26 juin 1984 modifié relatif au Centre national d'études spatiales;
Vu le décret no 86-129 du 28 janvier 1986 portant organisation de l'administration centrale du ministère des P.T.T., modifié notamment par le décret no 88-1121 du 14 décembre 1988;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1990 fixant les modalités de fonctionnement financier du Centre national d'études spatiales, et notamment son article 9,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La commission des marchés instituée auprès du Centre national d'études spatiales par l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 1990 susvisé comprend:
    Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, ou un membre de l'inspection générale des finances, président;
    Le délégué général à l'espace ou son représentant, vice-président;
    Un représentant du délégué général pour l'armement;
    Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant;
    Le contrôleur d'Etat du Centre national d'études spatiales;
    L'agent comptable principal du Centre national d'études spatiales ou son représentant;
  • Le secrétaire général du Centre national d'études spatiales ou son représentant;
    Le chef du service des affaires juridiques et contractuelles du Centre national d'études spatiales ou son représentant;
    Le chef de la division politique industrielle du Centre national d'études spatiales ou son représentant.
    Pour chaque marché examiné, le directeur qui en a pris l'initiative, ou son représentant, assiste avec voix consultative aux délibérations de la commission. Il peut se faire accompagner d'un expert.
    Les marchés sont présentés à la commission par un ou plusieurs rapporteurs choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit parmi les membres d'un autre corps de contrôle. Le président ainsi que le ou les rapporteurs sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'espace et du ministre chargé de la recherche.
    En cas d'absence simultanée des rapporteurs désignés conformément aux dispositions ci-dessus, et à titre exceptionnel, les fonctions de rapporteur peuvent être confiées, par décision du président, à un fonctionnaire du ministère chargé de l'espace ou du ministère de la défense.
    Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.


  • Art. 2. - Les délibérations sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
    La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.


  • Art. 3. - Sous réserve des aménagements nécessaires au respect des engagements contractuels internationaux pris par le Centre national d'études spatiales dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, la commission donne son avis:
    1o Sur les projets de marchés qui lui sont soumis par le directeur général du Centre national d'études spatiales;
    2o Sur tous les projets de marchés d'études ou conventions d'études d'un montant égal ou supérieur à 5000000 F hors taxe;
    3o Sur tous les autres projets de marchés ou conventions d'un montant égal ou supérieur à 10000000 F hors taxe;
    4o Sur toutes les questions concernant la procédure de passation et l'exécution des marchés qui lui sont posées par le directeur général du Centre national d'études spatiales.


  • Art. 4. - Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence particulière, il appartient au président de réunir la commission dans le plus bref délai à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable.
    Le président peut, sur proposition du secrétariat général du Centre national d'études spatiales, effectuer une sélection des contrats présentés et dispenser certains d'entre eux de l'examen par la commission.
    Pour l'examen des projets d'avenants aux marchés visés à l'article 3 (1o, 2o et 3o) la commission peut déléguer sa compétence à son président.
    Dans les deux cas, le président rend compte à la commission, lors de sa prochaine réunion, des avis qu'il a formulés.


  • Art. 5. - L'arrêté du 3 décembre 1969 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission des marchés du Centre national d'études spatiales est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1990.

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

G. MOINE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE