Arrêté du 13 août 1990 relatif à l'homologation des panneaux de signalisation à messages variables

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R.
113-1;
Vu le décret no 81-796 du 4 août 1981 portant publication de la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, et notamment l'article 14 et l'annexe V de la convention;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié le 13 juin 1979 (art. 7-2),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les décisions du 2 mars 1982 et du 19 mars 1990 relatives à l'homologation des panneaux à messages variables sont abrogées.


  • Art. 2. - Est approuvé le cahier des charges d'homologation des panneaux de signalisation à messages variables figurant en annexe (1).


  • Art. 3. - L'homologation est accordée conformément aux prescriptions du présent cahier des charges ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la C.E.E.


  • Art. 4. - Les spécifications du cahier des charges annexé au présent arrêté entrent en vigueur à la date de publication; elles sont applicables à toute demande d'homologation déposée postérieurement à cette date.
    La validité des certificats délivrés antérieurement à cette date expire au plus tard le 31 décembre 1992.


  • Art. 5. - Néanmoins, sur demande des titulaires des certificats visés au dernier alinéa de l'article 4, une procédure simplifiée d'homologation des modèles de panneaux agréés antérieurement à la date de publication du présent cahier est instaurée en vue de vérifier leur conformité aux dispositions du présent cahier des charges. Cette procédure comporte:
    - une première phase d'examen sur dossier (procès-verbaux de vérifications ou d'essais);
    - une phase complémentaire faite d'un ou plusieurs essais définis dans le présent cahier, qui sera mise en oeuvre dans les cas où la conformité ne peut être établie par l'examen du dossier.


  • Art. 6. - Il est rappelé que les propriétaires ou gestionnaires de voirie qui ont installé des panneaux à messages variables conformes à un modèle homologué antérieurement à la publication du présent cahier des charges ne sont pas tenus de remplacer leurs installations pour les mettre en conformité aux nouveaux modèles homologués.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD

(1) L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère, disponible 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.