Décret no 90-632 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la coopération en matière de recherche scientifique et technique, faite à Paris le 4 février 1986 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 87-488 du 2 juillet 1987 autorisant l'approbation d'une convention relative à la coopération en matière de recherche scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la coopération en matière de recherche scientifique et technique, faite à Paris le 4 février 1986, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO RELATIVE A LA COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, FAITE A PARIS LE 4 FEVRIER 1986
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    Entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, la coopération en matière de recherche scientifique et technique s'effectue, pour chaque pays, dans le cadre et par l'intermédiaire de leurs institutions nationales compétentes.



    Article 2



    Cette coopération se réalise sur la base de programmes généralement pluriannuels répartis en trois catégories:
    1. Les programmes conjoints, dont le choix et la définition font l'objet d'une concertation réciproque;
    2. Les programmes propres aux institutions burkinabe pour la réalisation desquels un concours français est demandé;
    3. Les programmes propres aux institutions françaises exécutés au sein des institutions burkinabe de recherche.



    Article 3


    A la demande du Gouvernement du Burkina Faso, un concours à la réalisation de tout ou partie des programmes de recherche propres aux institutions burkinabe peut être apporté par le Gouvernement de la République française sous forme d'experts, d'appui technique ou de participation financière.
    La nature et les modalités de ce concours sont définies dans chaque cas d'espèce.



    Article 4


    Les programmes conjoints sont élaborés à partir de propositions présentées soit par le Burkina, soit par la France et arrêtés d'accord parties. Ils comportent une participation de chacun des deux Gouvernements.
    Dans le souci de disposer d'une programmation à moyen terme, les deux parties recherchent les moyens d'élaborer en commun des contrats de programmes pluriannuels.
    Des avenants à la présente Convention fixent périodiquement la contribution de chacune des parties à la réalisation des programmes, en déterminent les modalités de financement et désignent les institutions françaises et burkinabe chargées de leur exécution.



    Article 4bis


    Des protocoles particuliers fixent les conditions d'application des articles 2, 3, 4.



    Article 5


    A l'occasion de l'importation temporaire ou définitive de tout matériel,
    document ou produit acquis sur financement français et destiné aux actions conduites dans le cadre de la présente convention, des franchises douanières, fiscales et parafiscales sont accordées aux institutions concernées conformément aux Accords existant en la matière entre les deux pays.



    Article 6


    Les personnels expatriés à la charge du Gouvernement ou des institutions françaises et employés auxdites actions bénéficient des dispositions générales applicables aux personnels de coopération.
    Ils sont soumis aux dispositions générales régissant le fonctionnement de l'institution auprès de laquelle ils sont placés et à la tutelle scientifique de leur organisation de recherche d'origine.



    Article 7


    Les deux Gouvernements reconnaissent qu'un effort particulier doit être accompli pour la formation des personnels de recherche.
    A cet effet, le Gouvernement de la République française s'engage à contribuer dans la mesure de ses moyens à la formation et au perfectionnement des chercheurs et techniciens du Burkina Faso.
    De son côté, le Gouvernement du Burkina Faso accepte d'accueillir dans la mesure de ses moyens des chercheurs français en vue de complément de formation.



    Article 8


    Outre les investissements liés aux programmes de recherche et financés dans le cadre de ces derniers, la partie française s'engage selon ses moyens à aider au renforcement du potentiel scientifique et technique burkinabe en soutenant financièrement les équipements et constructions.



    Article 9


    En vue d'intensifier les relations entre les institutions scientifiques et techniques, leurs sociétés savantes et leurs chercheurs, les deux Gouvernements s'engagent à encourager les jumelages et les associations et à faciliter une information réciproque ainsi que les échanges ou les prêts de documents et de collections scientifiques.



    Article 10


    Conformément aux Accords internationaux relatifs à la diffusion des connaissances, les deux Gouvernements s'engagent à favoriser la circulation des documents d'information de caractère scientifique et technique.
    Quant aux applications de la recherche dans le domaine économique et sauf stipulations particulières prévues dans les contrats ou protocoles de recherche:
    - les résultats obtenus dans le cadre des programmes conjoints peuvent être librement utilisés par chacune des deux parties sur son territoire; elles se concertent pour toute utilisation dans les pays tiers;
    - les résultats obtenus dans le cadre des programmes propres aux institutions françaises et réalisés au Burkina sont librement utilisés par celles-ci. Le Gouvernement du Burkina Faso en dispose en totalité et gratuitement pour leur utilisation sur son territoire;
    - les résultats obtenus dans le cadre des programmes propres aux institutions burkinabe ne peuvent être utilisés par les institutions françaises qu'avec l'autorisation expresse des autorités burkinabe;
    - l'utilisation et l'exploitation des inventions et brevets font l'objet cas par cas d'un accord préalable entre les deux Gouvernements.
    Dans tous les cas, les publications scientifiques consécutives aux activités de recherche conduites dans le cadre des protocoles particuliers prévus à l'article 4 bis au Burkina et en France sont proposées pour être diffusées de manière prioritaire dans les revues spécialisées burkinabe.
    Les deux Gouvernements s'efforceront autant que possible de favoriser la publication conjointe, entre chercheurs français et burkinabe, de ces travaux.
    Cependant, si cette publication dans une revue burkinabe n'est pas effectuée dans un délai de six mois, elle pourra être réalisée au gré de la partie française dans une autre revue spécialisée.



    Article 11


    Les orientations et le développement de la coopération dans ce domaine et l'évaluation de l'application seront examinés dans le cadre de la Grande Commission paritaire.



    Article 12


    Les modalités transitoires des actions en cours menées par des institutions françaises de recherche opérant au Burkina seront déterminées par un échange de lettres entre les deux Gouvernements.



    Article 13


    La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut faire l'objet de révision partielle ou totale à la demande de l'une ou l'autre des parties. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée par voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.



    Article 14


    La présente Convention abroge la Convention générale relative à l'aide et à la coopération en matière de recherche scientifique du 1er décembre 1960.
    Elle entrera en vigueur lors de la réception de la dernière des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.
    Fait à Paris en double exemplaire en langue française, le 4 février 1986.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    CHRISTIAN NUCCI,

    Ministre délégué à la coopération

    et au développement

    Pour le Gouvernement du Burkina Faso:
    BASILE GUISSOU,
    Ministre des relations extérieures et de la coopération
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 21 août 1989.