Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment les annexes 6 et 8 à ladite convention;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les arrêtés du 11 février 1969, du 9 janvier 1970, du 23 avril 1975, du 22 novembre 1978, du 1er février 1980 et du 23 novembre 1982;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1975 relatif aux conditions d'entretien des aéronefs exploités par les entreprises de transport aérien;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs;
Vu l'arrêté du 5 février 1988 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques,
- Arrête:
TITRE Ier
GENERALITES
Article 1er
Objet
Le présent arrêté a pour objet:
a) D'instituer une procédure d'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques;
b) De fixer les conditions que doivent satisfaire les postulants et les titulaires d'un agrément.Article 2
Définition
Pour l'application du présent arrêté, un produit est un aéronef complet ou un moteur.Article 3
Services compétents
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par les organismes ou services extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.TITRE II
PROCEDURES LIEES A L'AGREMENT
Article 4
Activité du postulant au cours de l'instruction
Pour obtenir un agrément de production un postulant doit:
a) Disposer:
- soit d'un certificat de type;
- soit d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire pour un produit doté d'un certificat de type ou d'un certificat de type pour importation,
b) Réaliser, au cours de l'instruction de la demande, des produits conformes à ce type certifié, pour lesquels il postule la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur.Article 5
Demande d'agrément.-Spécifications d'agrément
La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé Spécifications d'agrément.
Les spécifications d'agrément ont pour objectifs:
a) D'indiquer par une description de l'organisation du constructeur, de ses moyens humains et matériels, de ses règles de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté;
b) De décrire, pour chaque produit, le système permettant d'assurer la conformité à la définition de type certifiée en englobant tant le postulant que les partenaires, fournisseurs et sous-traitants;
c) De définir les activités couvertes par l'agrément conformément à l'article 7 du présent arrêté.Article 6
Délivrance de l'agrément
Le postulant reçoit un agrément lorsque, après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite, il a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies.Article 7
Activités couvertes par l'agrément
L'agrément de production d'un constructeur de produits aéronautiques couvre la fabrication en série d'aéronefs complets ou de moteurs. Il peut en outre couvrir les activités suivantes réalisées par ce même constructeur:
- l'entretien, la modification et la réparation suivant des instructions approuvées par ailleurs, des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués;
- la réalisation suivant des instructions approuvées par ailleurs de certaines tâches d'assistance technique auprès des utilisateurs des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués (application de modifications approuvées, conduite de chantiers d'entretien/réparations);
- la fabrication conformément à un type défini des matériels, pièces,
éléments, ensembles qui sont destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur;
- la fabrication conformément à un type certifié des matériels, pièces,
éléments, ensembles livrés directement en rechanges pour être installés sur des produits qui ont été réalisés sous la responsabilité d'un autre constructeur.Article 8
Répertoire des produits
Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies:
a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation;
b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire;
c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit;
d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.
Le répertoire des produits peut mentionner les activités du titulaire de l'agrément autres que la fabrication en série d'aéronefs complets ou de moteurs, lorsque ces activités sont couvertes par l'agrément de production au titre de l'article 7 du présent arrêté.Article 9
Extension du répertoire des produits
L'introduction, sur le répertoire des produits, de nouveaux types ou de nouveaux modèles de produits doit suivre la procédure de modifications aux spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté.
L'obtention du certificat de type ou du certificat de type pour importation ne constitue pas un préalable à la demande. L'extension du répertoire supppose la réalisation effective du produit correspondant.Article 10
Durée de l'agrément. - Suspension. - Retrait
Suspension provisoire des prérogatives attachées à l'agrément
- L'agrément peut être suspendu, retiré, ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues,
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate:
- que les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment que les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées;
- que le constructeur n'agit pas conformément aux règlements applicables;
- que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ou;
- que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé;
b) S'il est fait obstacle, du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la fabrication du produit, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées;
c) Si les sommes dues au titre de la délivrance de l'agrément, de son maintien, et de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
10.2. Le répertoire des produits, des types et modèles de produits couverts par l'agrément peut être limité à la production de rechanges lors de la cessation de production du produit complet.
10.3. Si aucun produit ni aucune pièce de rechange ne sont plus fabriqués ou livrés, le certificat d'agrément doit être restitué par son détenteur. Article 11
Rétablissement de l'agrément ou des prérogatives
qui lui sont attachées
L'agrément ou les prérogatives qui lui sont attachées sont rétablis lorsque le constructeur a démontré, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, qu'il met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour remédier aux causes de la suspension ou du retrait.Article 12
Modifications aux spécifications d'agrément
Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents des constructeurs qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement aux spécifications ou tout amendement aux documents mentionnés dans les spécifications, qui sont susceptibles d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du produit doivent être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à leur mise en application.
Toutefois, cet accord préalable n'est pas nécessaire si le constructeur estime que des impératifs de sécurité, dont il devra ultérieurement démontrer l'existence et le bien-fondé au ministre chargé de l'aviation civile,
justifient une application immédiate.
Tout autre amendement aux spécifications et tout autre amendement aux documents mentionnés dans les spécifications doivent être fournis sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des documents qui seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents des constructeurs qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité des produits fabriqués.Article 13
Transmissibilité
Un agrément n'est pas transmissible.Article 14
Localisation du constructeur
Un agrément de production ne peut être attribué à un constructeur dont l'implantation est située hors du territoire national que si le ministre chargé de l'aviation civile détermine que cela ne lui crée pas de charges excessives.
De plus, un agrément n'est pas normalement attribué à un constructeur établi dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi- ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire.TITRE III
ORGANISATION. - MOYENS ET FONCTIONNEMENT
Article 15
Conditions techniques
15.1. Le constructeur doit établir et maintenir un système permettant d'assurer la conformité de chaque produit réalisé à la définition de type certifiée.
Ce système doit, en règle générale, mettre en oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité.
15.2. Le constructeur doit disposer de documents fixant la définition et le fonctionnement de ce système.
Ces documents doivent normalement comprendre:
15.2.1. Une partie descriptive concernant:
a) L'organisation générale de l'entreprise;
- ses principaux services, leurs fonctions ainsi que les noms des principaux responsables;
- la description des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les différents services;
b) L'organisation propre à la fonction qualité, en particulier son rattachement à la direction de l'entreprise et la description des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre ses différentes composantes;- c) Ses principaux moyens matériels;
d) Ses moyens humains;
e) L'organisation industrielle mise en place pour la réalisation de chaque produit.
15.2.2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité concernant:
a) Les règles et procédures de fonctionnement nécessaires à la détermination de la conformité de chaque produit, et notamment:
- la gestion du dossier industriel (et en particulier du dossier de définition);
- l'organisation du contrôle de la production;
- la maîtrise des procédés spéciaux;
- l'identification et la traçabilité des matériels;
- les conditions d'exécution des contrôles non destructifs;
- l'étalonnage des outillages et moyens de mesure;
- la surveillance des fournitures approvisionnées et sous-traitées (y compris la surveillance des fournisseurs et sous-traitants);
- les procédures d'essais (y compris essais en vol);
- le traitement des non-conformités de fabrication;
- le stockage, les rechanges;
- la détermination finale de l'état de navigabilité;
- l'archivage;
- le traitement des répercussions en production des incidents en service.
b) L'exposé des actions conduites par la fonction qualité.
15.3. Le constructeur doit effectuer les travaux de fabrication et de contrôle conformément à une documentation technique (dossier industriel) aisément compréhensible, détaillée et adaptée à la qualification et à la formation du personnel. Cette documentation couvre notamment:
- le dossier de définition (plans, spécifications...);
- le dossier de fabrication;
- le dossier de contrôle.
15.4. Le constructeur doit enregistrer suffisamment d'informations pour pouvoir démontrer la conformité des matériels produits aux exigences de définition applicables. Les documents d'enregistrement correspondants doivent inclure les documents établis par les partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
15.5. Le constructeur doit fournir pour les matériels fabriqués par ses partenaires ou approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur les mêmes garanties de conformité que pour les matériels qu'il fabrique dans ses ateliers. Les dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique) doivent préciser la manière dont il répond de la conformité des matériels fabriqués par ses partenaires et des matériels approvisionnés ou sous-traités à l'extérieur selon des méthodes faisant l'objet de procédures écrites.
Le constructeur doit tenir à jour la liste de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants et des matériels approvisionnés et la tenir à disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas de partenaires étrangers ou d'approvisionnement/sous-traitance effectués auprès de firmes étrangères, le constructeur doit informer le ministre chargé de l'aviation civile en temps utile pour lui permettre de déterminer les conditions d'exercice de la surveillance officielle auprès du partenaire, fournisseur ou sous-traitant, s'il l'estime nécessaire.
Si le ministre chargé de l'aviation civile estime que les conditions de fabrication par un partenaire ou les conditions d'approvisionnement/sous-traitance à l'extérieur ne permettent pas d'apporter les garanties de conformité nécessaires à la sécurité du produit, les matériels correspondants ne pourront être installés sur des produits certifiés.
15.6. Le constructeur agréé doit avoir désigné parmi son personnel et éventuellement chez ses partenaires dans le cas d'une production en coopération ou chez ses fournisseurs et sous-traitants, les personnes chargées de signer au nom du titulaire de l'agrément et au titre des prérogatives attachées à cet agrément:
- les déclarations de conformité nécessaires à la délivrance des documents individuels requis par la réglementation en vigueur;
- les certificats et documents de conformité pour tout autre produit ou matériel permettant leur montage sur des produits certifiés;
- l'approbation pour remise en service pour les travaux d'entretien, les modifications ou les réparations qu'il effectue comme un atelier d'entretien d'aéronef agréé;
- les attestations de conformité pour les travaux d'assistance technique effectués auprès des utilisateurs des produits ou matériels qu'il fabrique;
- les certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à un type défini et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur.
15.7. Le constructeur, ses partenaires, ses fournisseurs et ses sous-traitants doivent mettre en place un système d'archivage permettant de conserver tous les documents utilisés pour justifier de la conformité des produits réalisés.
La durée de l'archivage devra être définie pour chaque type de document en tenant compte de son importance en regard de la sécurité, étant entendu que les dossiers de contrôle essentiels pour la sécurité, qui devront faire l'objet d'une liste précise, seront conservés pendant toute la vie en service du produit.
15.8. Dans le cas où le constructeur n'est pas le détenteur du certificat de type, il doit avoir établi des relations ou accords avec le détenteur du certificat de type permettant d'assurer une prise en compte satisfaisante des exigences issues de la conception. - 15.9. Si le constructeur souhaite obtenir un agrément couvrant l'une des tâches prévues à l'article 7 (alinéa b) du présent arrêté, il doit le mentionner dans ses spécifications d'agrément et présenter les compléments nécessaires d'organisation, de moyens, de règles etprocédures spécifiques à ces activités.
Article 16
Eléments destinés à un produit
sous la responsabilité d'un autre constructeur
Pour les éléments d'aéronefs destinés à être installés sur unproduit placé sous la responsabilité d'un autre constructeur, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs comme rechanges au titre des prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant de ces éléments bien que titulaire d'un agrément est considéré comme un fournisseur/sous-traitant du constructeur responsable du produit.
Si le titulaire d'un agrément, fabricant d'éléments d'aéronefs, souhaite pouvoir livrer directement aux utilisateurs comme rechanges les mêmes matériels au titre de son propre agrément, il doit démontrer, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, que les accords passés avec le constructeur du produit sur lequel leséléments d'aéronefs qu'il fabrique peuvent être installés lui permettent d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et la conformité des éléments réalisés.Article 17
Publicité de l'agrément
Le titulaire d'un agrément ne peut faire état de son agrément que pour les travaux prévus ou réalisés dans le domaine couvert par son agrément.Article 18
Informations sur la qualité des fabrications
Le titulaire d'un agrément doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actionsqualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le constructeur et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique), est susceptible de mettre en cause la navigabilité des matériels en service.Article 19
Responsabilités du titulaire
Le titulaire d'un agrément doit:
- maintenir le système permettant d'assurer la conformité des produits ou matériels en accord avec les spécifications d'agrément;
- déterminer et attester que chaque produit fabriqué dans le cadre de l'agrément est, au moment de la demande d'attribution du document de navigabilité, en état de navigabilité.Article 20
Prérogatives
Sans démonstration particulière, sauf si le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire effectuer une inspection, tout titulaire d'un agrément peut, pour les produits figurant sur le répertoire des produits et pour les éléments constitutifs de ces produits et leséléments mentionnés dans ses spécifications d'agrément et sous condition qu'il continue de répondre aux exigences de cet arrêté:
a) Obtenir pour tout aéronef un certificat de navigabilité (et si nécessaire un certificat de limitation de nuisances) s'il satisfait par ailleurs aux autres conditions réglementaires relatives à la délivrance des certificats de navigabilité, définies à l'article 10-A de l'arrêté du 22 novembre 1978 susmentionné;
b) Obtenir pour tout aéronef un certificat d'exploitation radioélectrique de bord, s'il est exigé par la réglementation;
c) Délivrer pour tout autre produit ou matériel fabriqué conformément à un type certifié, des certificats et documents de conformité permettant leur montage sur des produits certifiés;
d) Agir comme atelier d'entretien agréé pour tous travaux d'entretien, de modification ou de réparation mentionnés dans ses spécifications d'agrément et réalisés sur des produits et matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués;
e) Délivrer des attestations de conformité pour les travaux d'assistance technique effectués auprès des utilisateurs des produits et matériels qu'il fabrique ou qu'il a fabriqués;
f) Délivrer des certificats et documents de conformité pour les matériels fabriqués conformément à un type défini et destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un autre constructeur.Article 21
Diffusion des spécifications d'agrément
Les spécifications d'agrément doivent être portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnes dont les fonctions dans l'entreprise le nécessitent.TITRE IV
SURVEILLANCE
Article 22
La surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile doit permettre, outre l'instruction et, lorsque nécessaire, l'approbation des modifications aux spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont référencés, de s'assurer du respect des exigences du présent arrêté et du respect des engagements pris par le titulaire de l'agrément dans ses spécifications d'agrément et dans les documents qui y sont référencés ainsi que de la satisfaction à l'objectif de conformité des produits et matériels. Cette surveillance s'exerce par le moyen d'audits, d'enquêtes et de sondages selon une répartition tenant compte de l'efficacité constatée par le ministre chargé de l'aviation civile du système mis en place par le titulaire de l'agrément pour assurer la conformité des produits et matériels.
Cette surveillance s'applique tant vis-à-vis du titulaire de l'agrément que vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants ou prestataires de service, tant en France qu'à l'étranger, à moins que le titulaire de l'agrément puisse démontrer qu'un contrôle de réception est suffisant pour assurer la conformité. Il appartient au titulaire de l'agrément d'informer ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait qu'ils sont soumis à la surveillance des services compétents au nom du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre demander à être informé au préalable, afin de participer à l'exécution de toute opération de fabrication ou de contrôle.
Si le ministre chargé de l'aviation civile constate des manquements graves ou répétés dans le fonctionnement du système d'assurance de conformité mis en place par le titulaire de l'agrément, il peut prescrire une surveillance renforcée des activités couvertes par l'agrément.
Le titulaire d'un agrément doit par ailleurs accorder des facilités matérielles (bureau, téléphone, documentation...) au sein de sesétablissements pour permettre aux représentants du ministre chargé de l'aviation civile d'assurer sur place leurs missions de surveillance.TITRE V
APPLICATION. - EXECUTION
Article 23
L'arrêté du 5 février 1988 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques est abrogé.Article 24
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON