Arrêté du 20 juin 1990 fixant la dotation d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie pour 1990

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 251-1, R.
251-7 et R. 262-1;
Vu l'arrêté du 12 mai 1989 fixant la dotation d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie pour 1989;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1r. - Sur la fraction des recettes des assurances maladie, maternité,
    invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles affectée au Fonds national de l'action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour l'année 1990 une dotation d'action sanitaire et sociale qui comprend, outre les crédits individualisés affectés au financement des prestations spécifiques, une dotation de base.


  • Art. 2. - Le montant de la dotation de base attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour 1990 est obtenu après application d'un taux de progression de 2,5 p. 100, soit sur le montant de la dotation de base 1989, soit sur le montant des dépenses exposées en 1989, lorsque celui-ci est inférieur au montant de la dotation de base 1989. La dotation de base 1989 est constituée par l'ensemble des dotations versées en 1989 avant déduction des fonds de roulement disponibles, non compris les crédits individualisés affectés au financement des prestations spécifiques.
    Une enveloppe d'harmonisation de 1 p. 100 des dépenses de fonctionnement hors dotations spécifiques et investissements constatées en 1989 et répartie par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés entre certaines caisses primaires d'assurance maladie, compte tenu de leur montant moyen de dépenses par bénéficiaire.


  • Art. 3. - Un abattement égal au fonds de roulement net global au 31 décembre 1989, diminué, d'une part, d'un montant au plus égal à 1/24e de la dotation de base pour 1989 et, d'autre part, du montant des crédits affectés à des opérations futures, est opéré sur la dotation de base attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour 1990.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI