Arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants

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NOR : SPSM9000506A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, R.
5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les carnets à souches prévus à l'article R. 5212 pour la prescription des stupéfiants doivent présenter les caractéristiques suivantes:
    a) Ils doivent être de couleur:
    - bleu clair pour les docteurs-vétérinaires;
    - mauve clair pour les chirurgiens-dentistes;
    - rose pour les médecins hospitaliers, à usage exclusif des consultations externes de l'hôpital;
    - blanc pour les médecins autres qu'hospitaliers exerçant la médecine de soins;
    - jaune pour les autres médecins.
    b) Ils doivent être conformes aux exigences suivantes:
    - dimensions: 21 " 19 cm; souche: 6 cm; ordonnance: 13 cm;
    - le papier de l'ordonnance et de la souche comportera en filigrane un caractère vertical visible par transparence;
    - chaque carnet comportera cinq ou vingt-cinq ordonnances.
  • c) Sur chaque ordonnance sera apposé en rouge le cachet de l'ordre concerné et le numéro d'inscription à l'ordre du praticien, le numéro de série du département de délivrance du carnet ou le cachet du ministre de la défense.


    d) Au recto de chaque feuille doivent être portées les mentions suivantes : (Souche)

    Médecin inscrit au tableau de l'ordre sous le numéro.

    Numéro de série du département.

    Ordonnance faite le.

    Pour M.

    Nature du produit.

    .

    Quantité.

    Ordonnance no.


  • .


    CONSEIL DE L'ORDRE

    OU

    MINISTERE DE LA DEFENSE


    .


  • (Ordonnance)
    Stupéfiants (art. R. 5212)

    Numéro de série du département.

    Docteur.

    Rue.

    Tél. :.

    Numéro de l'ordre.

    ou

    Etablissement hospitalier.

    ......................................................


    Adresse.

    ......................................................


    Service.

    Docteur.

    Numéro de l'ordre.

    Ordonnance no.

    prescrite


  • Médecine humaine


    Nom.

    Prénom.

    Sexe.

    Age.

    Adresse.

    ......................................................




  • Médecine vétérinaire


    Nom.

    Prénom.

    Adresse du détenteur.

    ......................................................


  • Le.

    Signature


    Cachet du prescripteur

  • e) Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet:



  • <

    <


    < < <1o Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen;
  • < <2o Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes;
    < <3o Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
    <



  • <


    < < annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
    < nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
    < <



  • <


    < < <1o Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée;
    < <2o La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi;
  • < <3o La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.
    < < <1o Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade;
    < <2o Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux, ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
    < < <1o Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date;
    < <2o La dénomination et la quantité du médicament ou du produit;
    < <3o La mention "usage professionnel".



  • <


    < < <



  • <


    < < < < >
  • Art. 2. - L'utilisation des anciens carnets doit cesser au plus tard dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées par le praticien.


  • Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIERE