Arrêté du 6 août 1990 portant création de deux zones réglementées dans la région d'Evreux (Eure)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans la région d'Evreux deux zones réglementaires au profit de l'aérodrome d'Evreux-Fauville.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones sont définies ci-après:
    1. LF-R90A:
    a) Limites latérales: 5NM (9,3km) de part et d'autre de la ligne joignant les points: 49o05I40JN, 001o17I55JE et 48o58I00JN, 001o08I00JE fermée par les deux demi-cercles de 5NM (9,3km) de rayon centré sur ces deux points;
    b) Limites verticales: de la surface au niveau du vol 45 (1370 mètres) sauf à l'Est de l'autoroute de Normandie et à l'Ouest de la ligne joignant Bonneville/Itun, Avrilly et Saint-André-de-l'Eure où le plancher est porté à 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
    2. LF-R90B:
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o23I00JN, 001o27I30JE - 49o20I15JN, 001o33I10JE 49o13I00JN, 001o37I40JE - 48o46I00JN, 001o07I00JE 48o49I11JN, 000o48I14JE - 49o11I26JN, 000o51I03JE 49o16I58JN, 001o13I09JE - 49o23I00JN, 001o27I30JE b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 45 (1370 mètres).


  • Art. 3. - L'arrêté du 27 novembre 1986 portant création d'un espace aérien réglementé dans la région d'Evreux est abrogé.


  • Art. 4. - Dans la limite de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne après accord du directeur de la circulation aérienne militaire et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 1990.

P. BREUIL