Arrêtés du 17 avril 1990 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SPSM9000871A

Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 17 avril 1990, considérant que la société Cosmitel santé, 8, avenue Clemenceau, B.P. 1073, 68051 MULHOUSE CEDEX, a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Bio-Quartz faisant état d'une action sur l'arthrose, les sciatiques, les entorses, les torticolis, les tendinites, le tennis elbow, la périarthrite scapulo-humérale, l'épicondylite, les lombalgies aiguës, le zona, l'herpès, les maux de tête, considérant que le dossier justificatif fourni n'apporte pas la preuve scientifique des propriétés ci-dessus énumérées, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un appareil Bio-Quartz les propriétés bénéfiques à la santé ci-dessus énumérées est interdite pour la société Cosmitel santé, 8,
avenue Clemenceau, B.P. 1073, 68051 MULHOUSE CEDEX.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.