Arrêté du 21 mars 1990 prolongeant la validité du permis d'exploitation de carrières d'andalousite, dit <> (Côtes-d'Armor-Morbihan), accordé à la société Denain Anzin minéraux, autorisant sa mutation au profit de la société Denain Anzin minéraux réfractaire céramique et portant réduction de sa superficie

Version INITIALE

NOR : INDE9000209A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code minier, et notamment ses articles 109 et 110;
Vu la loi no 70-1 du 2 janvier 1970, et notamment son article 35, prorogeant l'effet des décrets ayant institué des zones spéciales de recherches et d'exploitation de carrières avant le 1er octobre 1971 et le décret no 71-790 du 20 novembre 1971 fixant la date d'entrée en vigueur dudit article;
Vu le décret du 17 juillet 1970 définissant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières d'andalousite dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan;
Vu le décret no 72-153 du 21 février 1972, modifié par le décret no 81-391 du 14 avril 1981 et no 85-448 du 23 avril 1985, relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier;
Vu les arrêtés des 23 août 1972 (Journal officiel du 9 septembre 1972) instituant le permis de Glomel et du 27 novembre 1980 (Journal officiel du 9 décembre 1980) prolongeant sa validité;
Vu la pétition du 24 décembre 1986, complétée les 29 et 31 décembre 1987, 15 janvier 1988 et 27 juillet 1989, par laquelle la société Denain Anzin minéraux, dont le siège social est 25, rue de Clichy, 75440 PARIS CEDEX 09, a sollicité une seconde prolongation de la validité dudit permis pour une durée de dix ans;
Vu la pétition du 6 juin 1986, complétée le 18 juillet 1986, par laquelle la société Denain Anzin minéraux réfractaire céramique, dont le siège social est route de Saint-Loup-de-Naud, Sainte-Colombe, 77650 Longueville, a sollicité à son profit la mutation dudit permis;
Vu les pièces produites à l'appui de ces pétitions, et notamment, l'acte de cession passé entre les sociétés Denain Anzin minéraux et Denain Anzin minéraux réfractaire céramique le 9 décembre 1985 sous la condition suspensive de l'autorisation administrative, ainsi que le nouveau périmètre figurant au plan joint au dossier;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Bretagne en date des 25 juillet 1988 et 12 juin 1987;
  • Vu les avis des commissions départementales des carrières en date des 7 octobre 1988 et 23 novembre 1988;
    Vu l'avis du préfet des Côtes-d'Armor en date du 16 février 1989;
    Vu l'avis du conseil général des mines en date du 20 février 1990;
    Sur proposition du directeur général de l'énergie et des matières premières,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - La validité du permis d'exploitation de carrières d'andalousite, dit < >, est prolongée pour une durée de dix ans, jusqu'au 9 septembre 1997, sa superficie située sur partie du territoire des communes de Glomel et de Paule (Côtes-d'Armor) étant réduite à environ 12,6 kilomètres carrés.


  • Art. 2. - La mutation dudit permis est autorisée au profit de la société Denain Anzin minéraux réfractaire céramique, sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de l'opération ou préjuge la valeur du gisement.


  • Art. 3. - Conformément au plan (cartes I.G.N. 0718 Ouest Langonnet, 0718 Est: Rostrenen) au 1/25000 annexé au présent arrêté, le nouveau périmètre réduit en vertu de l'article 1er est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets T, V, Q, R et S sont définis comme suit:
    T Intersection de la droite joignant l'axe du clocher de Rostrenen (Côtes-d'Armor) à l'axe du clocher de Langonnet (Morbihan) et de la droite joignant les points auxiliaires K et L ainsi définis:
    K Intersection de l'axe de la route départementale 3 et de l'axe de la route départementale 83 au lieudit Carrefour de Touldous, commune de Plévin (Côtes-d'Armor);
    L Intersection de l'axe de la route départementale 110 et de l'axe de la voie communale 2 au lieudit Carrefour de Saint-Noay, commune de Plouray (Morbihan);
    V Intersection de la droite joignant l'axe du clocher de Paule (Côtes-d'Armor) à l'axe du clocher de la chapelle de Saint-Michel, commune de Priziac (Morbihan) et de la droite joignant les points auxiliaires K et L définis ci-dessus;
    Q Intersection de la droite joignant l'axe du clocher de Paule à l'axe du clocher de la chapelle de Saint-Michel, commune de Priziac, et de la droite joignant l'axe du clocher de Motreff (Finistère) au point auxiliaire M ainsi défini:
    M Intersection de la droite joignant l'axe du clocher de Glomel (Côtes-d'Armor) à l'axe du clocher de Bonen, commune de Rostrenen, et de la droite joignant l'axe du clocher de Rostrenen à l'axe du clocher de Langonnet.
  • R Intersection de la droite MQ et de la droite joignant l'axe du clocher de Glomel à l'axe du clocher de Saint-Tugdual (Morbihan);
    S Intersection de la droite MT et de la droite joignant l'axe du clocher de Glomel à l'axe du clocher de Saint-Tugdual.


  • Art. 4. - Sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions de l'article 84 du code minier, l'exploitation et la remise en état des lieux,
    tant en cours d'exploitation qu'à l'issue de celle-ci, devront être effectuées conformément aux plans et programmes joints au dossier de la demande complétée. Elles comporteront les mesures suivantes, dont la consistance et les modalités pourront être précisées par le préfet:
    Toutes dispositions seront prises:
    - pour éviter toute pollution de l'Elle;
    - pour ne pas porter atteinte à l'intégrité de la voie communale no 3 reliant Trégornan à Glomel et des réseaux divers qui passent le long de cette voie.
    La remise en état sera effectuée au fur et à mesure de l'abandon des travaux d'extraction sur la zone considérée.
    Cette remise en état comportera notamment:
    - la création d'un merlon végétalisé, d'une hauteur de 2 mètres, sur la totalité de la périphérie de l'excavation, en retrait de 5 mètres par rapport aux bords de celle-ci;
    - la réalisation d'un palier de sécurité sur l'ensemble du pourtour du plan d'eau résiduel.


  • Art. 5. - L'exploitation des surfaces correspondant aux voies appartenant au domaine public ne pourra être réalisée qu'après une procédure de déclassement menée conformément à la réglementation en vigueur.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera, par les soins du préfet du département des Côtes-d'Armor, notifié au titulaire, inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture, et par extrait, affiché à la préfecture de Saint-Brieuc et dans les mairies intéressées et publié, aux frais du demandeur, dans un journal local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

L'ingénieur en chef des mines,

C. IMAUVEN