Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 5 juin 1981 et 9 juillet 1981 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 32 du 28 février 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 avril 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 28 février 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 5 juin 1981 et 9 juillet 1981 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 32 du 28 février 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 avril 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord du 28 février 1990 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 31 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT