Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par arrêté du 1er février 1990, du 23 février 1990 et du 18 juillet 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 1er février 1989, 28 février 1990 et 19 juillet 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1989, modifié par arrêté du 1er février 1990, du 23 février 1990 et du 18 juillet 1990, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Transport aérien transrégional;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 1er février 1989, 28 février 1990 et 19 juillet 1990,
Fait à Paris, le 24 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef de service,
R. ESPEROU