Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole

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NOR : AGRS9001449D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 768-89 du conseil du 21 mars 1989 instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole;
Vu le règlement C.E.E. no 3813-89 de la commission du 19 décembre 1989 portant modalités d'application du régime d'aides transitoires au revenu agricole, modifié par le règlement no 1279-90 du 15 mai 1990;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation âgés cessant leur activité;
Vu le décret no 88-529 du 4 mai 1988 concernant la réinsertion professionnelle pour les agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité agricole,

  • Décrète:



  • Section 1


    Conditions d'attribution de l'aide


  • Art. 1er. - Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent décret en application des règlements communautaires susvisés, l'exploitant doit:
    1. Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
    Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
    2. Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
    3. Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte:
    a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole;
    b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
    4. Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article 7 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole qui:
    a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2028 heures de travail, ci-après dénommée U.T.H.
    Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une U.T.H. sont pris en considération.
    Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux;
    b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé.
    5. Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global visé à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement C.E.E. no 768-89 susvisé, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.


  • Art. 2. - Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 1er du présent décret les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.


  • Art. 3. - L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.
    Elle peut également être attribuée:
    - à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-huit ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans conformément à l'article 1106-1 du code rural, à condition qu'il établisse hors du cadre familial un plan de transmission en application de l'article 36 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation à son environnement économique et social et qu'il cesse progressivement son activité au cours de la période considérée;
    - à l'exploitant qui s'engage à cesser son activité agricole dans un délai maximum d'un an à compter de la décision d'octroi de l'aide, en vue de bénéficier d'une formation professionnelle prévue par le décret no 88-529 du 4 mai 1988.


  • Art. 4. - Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment:
    - la description de la situation initiale;
    - la description de la situation prévue à l'achèvement du plan;
    - l'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan;
    - les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
  • Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1e janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298bis du code général des impôts.


  • Art. 5. - Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article 3 ci-dessus.
    Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.



  • Section 2


    Montant et procédure d'octroi de l'aide


  • Art. 6. - 1. L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant:
    - lors de l'attribution de l'aide, de 7600F;
    - au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième annéee,
    respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
    A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'article 1er,
    paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. no 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
    2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. no 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.


  • Art. 7. - Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.


  • Art. 8. - Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
    Après avis de la commission mixte prévue à l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations et dans les cas mentionnés à l'article 3, deuxième alinéa, second tiret ci-dessus, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.


  • Art. 9. - Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
    Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions visées au deuxième alinéa de l'article 3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.


  • Art. 10. - Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE