CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-142 du 22 mai 1990 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)

Version INITIALE

NOR : CSAX9001142S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 90-112 du 30 mars 1990 relative à un appel aux candidatures;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 2 mai 1990;
Après en avoir délibéré,

  • Décide :


  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision.
    L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.





  • ANNEXE

    CONCERNANT LA STATION DE NICE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 06/06/1990
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    (1) P.A.R. de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 210o et 75o:
    - sous réserve de remplacement du canal 45 de Saint-Jean-Cap-Ferrat par le canal 49 à stabiliser à -32/12;
    - sous réserve de remplacement du canal 45 du Bar-sur-Loup par le canal 50 à stabiliser à +32/12;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 49 de Grasse à +32/12.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:


    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 22 mai 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

J. BOUTET