Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-2, 215 à 215-8, 276-4 et 280;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret du 7 décembre 1966 modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses;
Vu le décret no 67-1056 du 20 novembre 1967 portant règlement d'administration publique et relatif à la prophylaxie de la peste équine;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les prescriptions prévues aux articles 2 à 7 sont applicables aux départements désignés à l'annexe I.


  • Art. 2. - Tout détenteur d'équidés est tenu, dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, de les déclarer à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces animaux sont stationnés.
    Le relevé des équidés ainsi recensés est adressé, par le maire, à la préfecture du département (services vétérinaires) et au directeur des haras de la circonscription concernée.


  • Art. 3. - Tout équidé nouvellement détenu postérieurement à l'expiration du délai de recensement prescrit à l'article 2 doit, dans les quarante-huit heures, faire l'objet de la déclaration prévue audit article. Le relevé de la déclaration est adressé, par le maire, à la préfecture du département (services vétérinaires) et au directeur des haras de la circonscription concernée.


  • Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 tous les équidés stationnés ou circulant dans les départements désignés en annexe I doivent, à compter du 31 juillet 1990, avoir été identifiés.
    La preuve de l'identification est apportée par tout détenteur d'équidés:
    a) Soit par la présentation d'un document d'identification officiel mentionné sur la liste figurant en annexe II;
    b) Soit par la présentation d'une fiche d'identification figurant en annexe III établie par un vétérinaire agréé ou une personne habilitée à cet effet par le ministère de l'agriculture et de la forêt et dûment enregistrée par le directeur des services vétérinaires du département de résidence de l'équidé concerné. Les documents d'identification doivent être vérifiés et au besoin rectifiés pour tous les équidés ayant atteint un an.
    Des commissions constituées à la diligence du directeur des services vétérinaires et comprenant, notamment, le représentant du service des haras concerné pourront être réunies en vue de l'établissement des signalements.


  • Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'entrée et la circulation dans les départements désignés à l'annexe I des équidés non accompagnés d'un document d'identification officiel en provenance d'un autre département sont subordonnées à la présentation d'un laissez-passer conforme au modèle ci-annexé et comportant le signalement de l'animal.
    Le détenteur de tout équidé introduit dans un des départements cités à l'annexe I sous couvert d'un laissez-passer doit, dans le délai de quarante-huit heures, en effectuer la déclaration à la préfecture du département (services vétérinaires) et faire procéder à son identification en vue de la délivrance d'un des documents d'identification prévus à l'article 4.


  • Art. 6. - Les négociants, d'une part, les associations, établissements professionnels, éleveurs de chevaux ou particuliers détenant un ou plusieurs équidés en vue de la vente, du louage ou du prêt, d'autre part, doivent:
    1. Tenir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police mentionnant sans blanc ni rature, pour tout équidé détenu, y compris ceux ne faisant l'objet ni de vente, ni de louage, ni de prêt:
    a) Le numéro de sa fiche d'identification ou du document d'identification officiel prévu à l'article 4;
    b) La date de son entrée dans l'effectif, le nom et l'adresse du vendeur et, le cas échéant, du propriétaire l'ayant confié.
    2. Assurer la désinsectisation et la désinfection périodique régulière des locaux où sont stationnés les équidés et des véhicules de transport.


  • Art. 7. - L'achat, la vente, la naissance, la mort ou l'abattage d'un équidé doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune. Dans le cas de mort ou d'abattage, le certificat signalétique ou le livret signalétique correspondant à l'animal est adressé sans délai à la préfecture (services vétérinaires) qui le transmettra au directeur des haras de la circonscription concernée.


  • Art. 8. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront réprimées conformément aux prescriptions du décret no 63-136 du 18 février 1963 susvisé. En outre, la mise en fourrière, aux frais des contrevenants,
    pourra être prescrite aux fins de vérification de l'origine des animaux et de leur état de santé.


  • Art. 9. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE III


    CLICHE


  • ANNEXE IV



  • ANNEXE I



    06 Alpes-Maritimes.
    09 Ariège.
    11 Aude.
    13 Bouches-du-Rhône.
    30 Gard.
    31 Haute-Garonne.
    34 Hérault.
    64 Pyrénées-Atlantiques.
    65 Hautes-Pyrénées.
    66 Pyrénées-Orientales.
    83 Var.



    ANNEXE II



    LISTE DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION OFFICIELS


    Document d'accompagnement S.I.R.E.
    Document d'accompagnement S.I.R.E. pour équidé d'origine inconnue.
    Livrets signalétiques étrangers immatriculés au S.I.R.E.
    Livret signalétique délivré et enregistré par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France.
    Livret signalétique délivré et enregistré par la Société des steeple- chases de France.
    Récepissé de dépôt délivré par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
    Livret signalétique délivré par la Fédération équestre internationale.
    Fiche d'identification enregistrée par le Poney-Club de France.
    Fiche d'identification enregistrée par l'Association nationale pour le tourisme équestre.
    ......................................................



    ......................................................
    ......................................................
    autorise l'équidé dont le signalement figure ci-dessous actuellement hébergé: ......................................................
    (nom de l'éleveur ou du propriétaire) ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................
    (nom de l'éleveur destinataire) ......................................................


    ......................................................



    ......................................................


    Signature et cachet officiel

    du vétérinaire agréé:




    Ce document sera établi en quatre exemplaires:
    L'original pour accompagner l'animal;
    Le premier double pour la préfecture du département destinataire (services vétérinaires);
    Le second double pour le maire de la commune où siège l'exploitation de destination;
    Le troisième archivé aux services vétérinaires du département d'origine.
    (1) Le numéro d'enregistrement sera constitué par le numéro minéralogique du département d'origine et par un numéro d'ordre.

Fait à Paris, le 8 juin 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI