Décret du 17 juillet 1990 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la voirie routière;
Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes;
Vu le décret no 88-1208 du 30 décembre 1988 relatif aux péages autoroutiers; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont approuvés:
    1. Le premier avenant en date du 20 avril 1990 à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes;
    2. Les modifications apportées au cahier des charges annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Un exemplaire de l'avenant et de la liste des modifications apportées au cahier des charges resteront annexés au présent décret.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PREMIER AVENANT



    A LA CONVENTION DE CONCESSION ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONES-ALPES (AREA) RELATIF A LA CONSTRUCTION, A L'ENTRETIEN ET A L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES


    Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre:
    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
    agissant au nom de l'Etat,
    D'une part, et La Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), société d'économie mixte, au capital de 1,5 MF, dont le siège social est à Paris, 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Pierre Hirsch, président du conseil d'administration, dûment accrédité,
    D'autre part,
    Il a été convenu ce qui suit:



    Article 1er


    L'article 1er de la convention de concession approuvée par décret du 9 mai 1988 est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Remplacer le c) du paragraphe 1.1 par:
    < > II. - Ajouter au paragraphe 1.1:
    < > III. - Remplacer le paragraphe 1.3 par:
    < < < >


    Article 2


    La seconde phrase de l'article 2 est remplacée par:
    < Saint-Julien-en-Genevois-Cruseilles.> >


    Article 3


    Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste ci-jointe des modifications au cahier des charges et à ses annexes, entrera en vigueur dès son approbation par décret en Conseil d'Etat.



    Article 4


    Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de ses annexes seront supportés par la Société concessionnaire.


    Fait à Paris, le 20 avril 1990.


    Pour l'Etat:

    Le ministre de l'équipement, du logement,

    des transports et de la mer,

    MICHEL DELEBARRE

    Pour la Société des autoroutes Rhône-Alpes:
    Le président du conseil d'administration,
    JEAN-PIERRE HIRSCH



    LISTE DE MODIFICATIONS


    APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION

    DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES


    Article 1er


    Objet et nature de la concession


    L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Remplacer le d) du paragraphe 1.1 par:
    < >.
    II. - Ajouter le paragraphe 1.4:
    < <1.4 La concession s'étend également à la réalisation ultérieure des sections suivantes:
    < < >.


    Article 3


    Caractéristiques générales des ouvrages



    L'article 3 est remplacé par:
    < <3.1 La longueur des autoroutes concédées à la société concessionnaire est de 440 km environ, compte tenu de la section d'une longueur de 24 km de Meylan-Le Touvet déjà construite sur une chaussée par l'Etat, et de la section d'une longueur de 5 km Saint-Egrève-Pont-de-Veurey déjà construite par l'Etat,
    < <3.2 Le profil en travers initial intégrant les possiblités ultérieures d'élargissement, le nombre de voies mises en service en première phase et la vitesse de référence des différents tronçons d'autoroutes (section courante) sont définis dans le tableau ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 21/07/1990
    ......................................................




    < <3.3 L'autoroute et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires M120.
    < <3.4 Le réseau autoroutier concédé comporte les échangeurs ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 21/07/1990
    ......................................................







    Article 6


    Exécution des travaux



    La première phrase est remplacée par:
    < 8.B.1 et 8.C.> >


    Article 7


    Sectionnement des travaux, date de mise en service


    I. - Paragraphe 7.1. - Définition du sectionnement:
    La ligne <
    > est remplacée par: <
    >.
    II. - Paragraphe 7.2 - La ligne <
    > est remplacée par <
    >.
    III. - Le paragraphe 7.2.2 a) est remplacé par:
    < >


    Article 12


    Frais à la charge de la société



    Ajouter les paragraphes suivants:
    < <12.6 La société concessionnaire prend à sa charge la réalisation du raccordement de l'autoroute A49 à la R.N.532 par la bretelle de Chatuzange-le-Goubet, estimé à 17,6 millions de francs, valeur 1987.> > < <12.7 Pour assurer l'accueil de l'autoroute A49, la société concessionnaire apporte une contribution globale et forfaitaire de 30 MF, représentant 50 p. 100 de l'estimation en juillet 1987 de la mise à 2 fois 2 voies de la R.N.532, entre Bourg-de-Péage et Saint-Marcel-lès-Valence.> >


    Article 25


    Tarif des péages



    L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 25.1 Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale, sur proposition de la société concessionnaire, les tarifs applicables et en informe par lettre la société concessionnaire. A cet effet, la société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale ses propositions de tarifs de péage pour les différentes catégories de véhicules, un mois avant la date souhaitée pour leur mise en application. < < 25.2 La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques différents selon les parcours.
    < < Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du tarif moyen de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.
    < < 25.3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-dessous, le péage le plus élevé ne peut dépasser deux fois et demie le péage appliqué pour le même parcours aux véhicules à deux essieux dont la hauteur au droit de l'essieu avant n'excède pas 1,30 mètre.
    < < 25.4 Une majoration de péage, d'un montant maximal de 70 p. 100, peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
    < < 25.5 En cas de tarifs manifestement inadaptés, eu égard aux dépenses à couvrir, le ministre chargé de l'économie peut fixer, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale, les tarifs à appliquer par la société concessionnaire.> >


    Article 30


    Installations annexes


    L'article 30 est remplacé par:
    < < La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que:
    < < a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale le nom des cocontractants. La demande est accompagnée des pièces établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les raisons de son choix;
    < < b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient communiqués au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles;
    < < c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer des restrictions à la vente de boissons alcooliques qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.> >


    Article 34


    Indexation


    L'article 34 est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Le texte du paragraphe 34-2 est remplacé par celui du paragraphe 34-3. II. - Le paragraphe 34-3 est supprimé.



    Article 43


    Emplois réservés


    L'article 43 est remplacé par:
    < >


    Article 47


    Annexes


    I. - Il est ajouté une annexe Z concernant les instructions applicables aux aménagements complémentaires sur autoroutes en service.
    II. - La dernière ligne < > est remplacée par < > dont les annexes sont les suivantes:
    1.B.1 Plan de situation.
    2.B.1 3 B1 - Tracé en plan et profil en long.
    4.B.1 Profils en travers types (4.1.B.1 et 4.2.B.1).
    5.B.1 Plan synoptique des échangeurs.
    6.B.1 Aires annexes et centres d'entretien.
    7.B.1 Rétablissement des communications (7.1.B.1 et 7.2.B.1).
    8.B.1 Instructions applicables aux projets et à leur réalisation.
    9.B.1 Plan de financement.
    III. - Il est ajouté à la fin de l'article 47:
    < < <1.C Plan de situation.
    < <2.C Tracé.
    < <3.C Profils en long et contraintes de dénivelées.
    < <4.C Profils en travers type.
    < <5.C Schémas de principe des échangeurs et des bretelles de raccordement. < <6.C Aires annexes, centres d'entretien et gares de péage.
    < <7.C Rétablissement des routes nationales.
    < <8.C Instructions applicables aux projets et à leur réalisation.
    < <9.C Plan de financement.
    < >
Fait à Paris, le 17 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET