Rectificatif au Journal officiel du 14 septembre 1990, page 11185, 2e colonne, après le renvoi, ajouter la convention suivante:
CONVENTION
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIERE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement du Burkina Faso, d'autre part,
Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de leur pays respectif,
Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières serait rendue plus efficace par la coopération entre leurs administrations douanières,
sont convenus de ce qui suit:Article 1er
Les administrations douanières des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions exposées ci-après, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois douanières de leur pays respectif.Article 2
Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) <>: l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables aux opérations liées à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises;
b) <>: les administrations chargées de l'application des dispositions visées au paragraphe a ci-dessus. Article 3
Sur demande expresse de l'administration douanière de l'autre Etat, chaque administration exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale:
a) Sur les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de leur territoire, des personnes que l'Etat requérant soupçonne de s'adonner professionnellement ou habituellement à la fraude au regard de ses lois douanières;
b) Sur les mouvements suspects de marchandises signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet à destination de cet Etat de tout trafic qui s'effectuerait en infraction aux lois douanières;
c) Sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour la fraude.Article 4
Les administrations douanières des deux Etats se communiquent:
a) Spontanément et sans délai tous les renseignements dont elles pourraient disposer au sujet:
- d'opérations irrégulières, constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard des lois douanières de l'autre Etat contractant;
- des nouveaux moyens ou méthodes de fraude;
- des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux d'importation, d'exportation ou de transit;
- des individus, navires, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés de se livrer ou de servir à la fraude.