Arrêté du 29 août 1990 portant extension d'un avenant à l'accord concernant le congé individuel de formation dans la coopération agricole

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1989 portant extension de l'accord du 4 juillet 1989 concernant le congé individuel de formation dans la coopération agricole;
Vu l'avenant du 6 avril 1990 à l'accord susvisé;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 1 du 6 avril 1990 à l'accord du 4 juillet 1989 concernant le congé individuel de formation dans la coopération agricole sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Confédération française de la coopération agricole et la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole, à l'exception de celles représentées par la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la Fédération française de la coopération fruitière,
    légumière et horticole et la Fédération nationale des coopératives agricoles et S.I.C.A. de transformation de la betterave.


  • Art. 2. - L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application, à la seconde phrase de l'avant-dernier paragraphe de l'article 12 de l'accord susvisé, des dispositions législatives et réglementaires concernant la rémunération du salarié pendant la période de formation professionnelle continue, et notamment des dispositions de l'article L.
    931-8-2 du code du travail.


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord du 4 juillet 1989 précité.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le directeur du travail hors classe,

F. PANTALONI