Arrêté du 30 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement exceptionnel de commis des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

NOR : JUSF9050061A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et d'adjoint administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 88-29 du 8 janvier 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis des services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1990 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et des services extérieurs;
Sur la proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 88-29 du 8 janvier 1988 susvisé comporte pour l'accès au grade de commis des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse les épreuves suivantes: Epreuve no 1 rédaction d'une lettre ou d'une note administrative (durée une heure trente, coefficient 2).
    Epreuve no 2: résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif (durée: deux heures, coefficient 2).
    Epreuve no 3 établissement d'un tableau numérique (durée une heure trente, coefficient 1).


  • Art. 2. - Les épreuves de l'examen professionnel sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 3. - Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.


  • Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, la liste de classement des candidats définitivement admis.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1, puis à l'épreuve no 2 et enfin à l'épreuve no 3.


  • Art. 5. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse:

Le sous-directeur,

S. PERDRIOLLE