Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et d'adjoint administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 88-29 du 8 janvier 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis des services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1990 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et des services extérieurs;
Sur la proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et d'adjoint administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 88-29 du 8 janvier 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis des services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1990 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et des services extérieurs;
Sur la proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,
Fait à Paris, le 30 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse:
Le sous-directeur,
S. PERDRIOLLE