Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3)

Version INITIALE

NOR : EQUT9000379A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une classe 9: < >, qui doit être insérée après le texte relatif à la classe 5.2 et dont le contenu est le suivant:



  • Classe 9


    Matières et objets dangereux divers



  • 1. Enumération des matières


    1.1. 2e catégorie:


    90200. - Amiante bleu [2212] (crocidolite), amiante brun [2212] (amosite ou mysorite).
    Nota. - L'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant, naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résines ou minerais) et les articles manufacturés contenant de l'amiante ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.
    90201. - Diphényles polychlorés (PCB) [2315] et terphényles polychlorés (PCT).
    Nota. - Les mélanges d'une teneur en PCB ou PCT ne dépassant pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.


    1.2. 3e catégorie:


    90300. - Amiante blanc [2590] (chrysotile, actinolite, anthophylite,
    trémolite).
    Nota. - 1. Le talc contenant de la trémolite ou de l'actinolite est une matière du groupe 90300;
    2. L'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant, naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résines ou minerais) et les articles manufacturés contenant de l'amiante ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.


    1.3. 4e catégorie:


    90400. - Matières transportées à une température supérieure à 80oC (ne présentant pas d'autre danger que celui lié à leur température et non réglementées par ailleurs dans le règlement pour le transport des matières dangereuses [R.T.M.D.]): métaux en fusion...



  • 2. Emballage (colis)


    2.1. Les matières du groupe 90200 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 727 (groupe d'emballage II).
    2.2. Les matières du groupe 90201 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 727 (groupe d'emballage II).
    En outre, un transformateur ou un condensateur pourra lui-même être considéré comme un emballage pour autant que tous ses orifices soient correctement obturés. Si ces conditions ne sont pas réalisables, ils devront être conditionnés dans un bac de rétention avec des matières absorbantes. La limite de poids des emballages (450 kg) pourra ne pas être observée.
    2.3. Les matières du groupe 90300 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'article 727 (groupe d'emballage III).
    2.4. Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur contenu ne sont pas admis au transport.



  • 3. Transport en vrac


    3.1. Le transport en véhicules-citernes, conteneurs-citernes et wagons-citernes des matières du groupe 90201 doit être effectué suivant les prescriptions correspondant aux paragraphes 6A.1.3 de l'appendice no 3 et 6.1.3 des appendices no 3bis et 25.
    3.2. Le transport des matières du groupe 90400 doit répondre aux prescriptions de l'article 28 relatives aux matières n'entrant pas dans les classes 1 à 8 du règlement. Toutefois, les véhicules et wagons doivent être signalisés conformément à l'article 5 ci-après.


  • 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis


    Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle no 9(*). Les colis renfermant des matières ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 55oC seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle no 3.
    Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle no 12.
    Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront munis, sur deux faces latérales opposées, d'une étiquette conforme au modèle no 11.



  • 5. Signalisation des véhicules, des wagons et des conteneurs-citernes
    Les prescriptions des appendices nos 1 et 9 sont applicables compte tenu des particularités ci-après:
    a) Signalisation des véhicules routiers.
    Les poids limites à partir desquels est exigée la signalisation des unités de transport définies à l'appendice 9 ( 1) sont fixés comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 04/05/1990
    ......................................................








    b) Numéros d'idendification du danger et de la matière à porter sur les panneaux orange quand le cas se présente:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 04/05/1990
    ......................................................


  • c) Etiquetage des wagons et des conteneurs-citernes.
    Les wagons et les conteneurs-citernes transportant des matières de cette classe seront munis sur chaque paroi latérale d'une étiquette de danger conforme au modèle no 9 (*).



  • 6. Formation des personnes chargées

    de la conduite de véhicules routiers


    Les prescriptions de l'article 32 sont applicables dès l'entrée en vigueur de cette classe, pour les transports de PCB et de PCT. La formation exigée relèvera dans ce cas de la spécialisation no 4.


  • Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

(*) Il s'agit du modèle figurant au chapitre 13 des recommandations de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Pour les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs-citernes, les dimensions des étiquettes ou plaques-étiquettes à utiliser doivent être celles prévues respectivement aux appendices 1 et 9 du présent règlement.