Décret no 90-520 du 25 juin 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger portant statut du Centre culturel franco-nigérien, signée à Niamey le 27 mai 1977 (1)

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NOR : MAEJ9030045D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 80-295 du 21 avril 1980 portant publication des accords de coopération entre la République française et la République du Niger, signés à Niamey le 19 février 1977,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger portant statut du Centre culturel franco-nigérien, signée à Niamey le 27 mai 1977, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION

    PORTANT STATUT DU CENTRE CULTUREL FRANCO-NIGERIEN



    TITRE Ier


    CONSTITUTION ET BUTS


    Article 1er


    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, désireux de donner sa pleine application à l'Accord de Coopération du 19 février 1977 en matière d'enseignement, de sciences et de culture, décident de créer à Niamey un organisme dénommé Centre culturel franco-nigérien, dont le but, l'organisation et l'administration sont régis par les présentes dispositions.
    Cet organisme fonctionne comme un établissement public selon la loi nigérienne pour toutes les dispositions non prévues par la présente convention.



    Article 2


    Le siège de cet organisme est fixé à Niamey.



    Article 3


    Le Centre culturel franco-nigérien est un lieu de rencontre apolitique à vocation purement culturelle. Il a pour but de:
    1o Constituer un centre de rayonnement et d'échanges d'idées entre tous les hommes;
    2o Participer à l'épanouissement des sciences, des arts et des lettres;
    3o Mettre à la disposition des ressortissants français et nigériens les moyens de parvenir à une meilleure connaissance respective des patrimoines culturels de leurs deux pays.



    TITRE II


    ORGANISATION. - ADMINISTRATION


    Article 4


    L'administration, la gestion, la direction du Centre culturel sont assurées par:
    1o Un conseil d'administration mixte franco-nigérien;
    2o Un directeur assisté du personnel nécessaire.



    Article 5


    Le conseil d'administration est composé de six administrateurs dont trois seront désignés par le Gouvernement de la République française et trois par le Gouvernement de la République du Niger, en fonction de leur résidence habituelle au Niger et de leur compétence particulière.
    Ils sont nommés pour une période d'un an renouvelable.
    Si un administrateur vient à cesser ses fonctions pour quelque motif que ce soit, il est remplacé par l'autorité ayant pouvoir de désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.
    Les fonctions d'administrateur sont gratuites.



    Article 6


    Le conseil d'administration se réunit pour la première fois sous la présidence du plus âgé de ses membres et procède à l'élection de son bureau qui comprend:
    Un président;
    Un vice-président;
    Un secrétaire.
    Par la suite, il se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
    Les membres du bureau sont élus pour une période d'un an renouvelable.



    Article 7


    Le conseil d'administration fixe de manière générale les règles et modalités de fonctionnement du Centre culturel. Il lui appartient notamment:
    1o D'en établir le règlement intérieur;
    2o De tracer périodiquement le cadre de ses activités;
    3o D'examiner et d'approuver son budget;
    4o D'examiner, en fin d'année, la gestion financière du directeur et de lui en donner quitus.



    Article 8


    Le directeur du Centre culturel est désigné conjointement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement de la République du Niger. Il est assisté d'un directeur adjoint désigné dans les mêmes conditions. Il est convenu que lorque le directeur sera français, le directeur adjoint sera nigérien et vice versa.
    Le directeur anime toutes les activités culturelles du Centre;
    Il assure l'exécution du budget;
    Il est responsable de la gestion du personnel et du matériel;
    Il nomme le personnel sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et dans la limite des inscriptions budgétaires. Le personnel nigérien est soumis à la réglementation en vigueur au Niger.



    TITRE III


    RESSOURCES


    Article 9


    Le Centre culturel franco-nigérien, organisme doté de l'autonomie financière, dispose d'un budget de fonctionnement alimenté outre ses ressources propres par des subventions de la République française et de la République du Niger. Le montant de ces subventions est arrêté annuellement par la Commission franco-nigérienne de coopération.
    Ce budget est établi chaque année par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.
    Le centre peut également recevoir des dons et des legs.
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, chacun dans la mesure de ses disponibilités,
    approvisionnent le centre culturel en livres, ouvrages, revues, journaux,
    films, disques, photographies et matériel culturel et éducatif.



    TITRE IV


    DISSOLUTION


    Article 10


    Cet organisme pourra être dissous si l'un des deux Gouvernements décide de s'en retirer pour des raisons dont il est seul juge.
    Cette intention devra être portée à la connaissance de l'autre Gouvernement six mois avant la date envisagée pour la dissolution.



    Article 11


    En cas de dissolution, les droits de chaque partie sur l'actif immobilier et mobilier sont proportionnels à ses apports respectifs établis selon une évaluation contradictoire. En tout état de cause, la République du Niger garde la nue-propriété du terrain et des bâtiments.



    Article 12


    L'association créée par la convention du 9 février 1963 est dissoute à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.
    A la date de la dissolution de cette association, la situation active ou passive est reprise en compte par le nouvel organisme.



    Article 13


    La présente convention abroge et remplace la convention du 9 février 1963.
    Elle est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes.
    La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
    La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature.


    Fait à Niamey, le 27 mai 1977.

    HENRI COSTILHES,

    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

    de la République française.

    MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
    Ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger.


Fait à Paris, le 25 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 27 mai 1977.