Arrêté du 31 juillet 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'admission des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au corps des ingénieurs géographes

Version INITIALE

NOR : EQUP9000753A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 8 (2o) du décret du 16 septembre 1965 susvisé est autorisé par arrêté conjoint du ministre d'Etat,
    ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Cet arrêté fixe le nombre de places offertes.
    La date d'ouverture des épreuves ainsi que la date limite de présentation des candidatures sont arrêtées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


  • Art. 2. - Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui désirent prendre part à l'examen professionnel adresseront leur demande par la voie hiérarchique au ministre de l'équipement, du logement,
    des transports et de la mer.
    Cette demande devra préciser la langue vivante choisie; elle devra être accompagnée d'un état détaillé des services du candidat dans l'administration indiquant notamment la date de sa nomination au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et, le cas échéant, les précédents examens professionnels auxquels il a pris part.


  • Art. 3. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen. Les candidats sont informés individuellement de la suite donnée à leur demande.


  • Art. 4. - L'examen comprend les épreuves suivantes:
    1. Rédaction d'une note de synthèse ou d'un rapport à partir de documents remis aux candidats (durée: quatre heures; coefficient 2);
    2. Epreuve écrite facultative de langue vivante: anglais, allemand, espagnol ou italien. Elle comporte la traduction française d'un texte de nature technique ou économique et la réponse, dans la langue, à des questions relatives à ce texte (durée: deux heures; coefficient 1);