Arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément de caractère pédagogique prévu à l'article 6 du décret du 3 avril 1990 susvisé vise à garantir les conditions de mise en oeuvre d'une formation permettant d'assurer la qualité de l'enseignement dispensé.
    Il confère aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre du livre IX du code du travail la possibilité de demander l'habilitation en vue de préparer au brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables.
    L'agrément de caractère pédagogique est donné par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour une filière et la durée du cycle correspondant, notamment en référence aux schémas des formations pour celles qui en relèvent.
    La demande est présentée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au moins trois mois avant le début de la formation, par le chef d'établissement ou, dans le cas des établissements relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée par le président de l'association et,
    dans tous les cas, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil de centre, du conseil de perfectionnement ou du conseil intérieur.
    L'agrément est reconduit sur demande présentée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les mêmes conditions que ci-dessus, si les conditions en considération desquelles il a été délivré sont inchangées. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.


  • Art. 2. - L'agrément est prononcé au vu:
    De la qualification des formateurs, lesquels devront:
    - soit justifier d'une licence, ou d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur;
    - soit être fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie A;
    - soit répondre aux conditions de qualification prévues pour les agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie en fonctions dans des établissements privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée;
    - soit répondre aux conditions de qualifications prévues pour les formateurs en fonctions dans les établissements privés relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, aux articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
    Des matériels et équipements auxquels a accès l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
    Du descriptif de l'organisation de la formation.
    A cet effet, un dossier sera constitué par l'établissement demandeur et transmis au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 3. - Pour prononcer l'agrément, le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut prendre l'avis motivé d'une commission d'experts qu'il institue. Cette commission est composée au minimum d'un inspecteur pédagogique ou d'un ingénieur général d'agronomie et d'un professionnel auxquels peuvent s'adjoindre en tant que de besoin des personnalités qualifiées, en fonction de l'option ou du diplôme. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis qui peut être consulté auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt,
    autorité académique.


  • Art. 4. - Lorsqu'il est constaté au cours de la formation une carence dans les conditions en considération desquelles a été donné l'agrément, celui-ci peut être retiré par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, lequel peut prendre l'avis de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus avant de se prononcer sur le retrait de l'agrément.


  • Art. 5. - Pour les formations mises en place au cours des années 1990-1991 et à titre transitoire, les qualifications prévues à l'article 2 ne seront exigées que pour un formateur intervenant dans la filière considérée.
    Quelle que soit l'année de mise en place de la formation, à compter de la date de la publication du présent arrêté, tout formateur permanent exerçant pour la première fois une activité à ce niveau de formation et intervenant dans la filière concernée devra être fonctionnaire de catégorie A ou justifier d'une licence, ou d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme de niveau II ou de niveau supérieur.
    A l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de la publication du présent arrêté, la moitié au moins des horaires dispensés dans la filière devra être assurée par des formateurs répondant aux critères de qualification prévus à l'article 2.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

D. DUMONT