Décret no 90-546 du 27 juin 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur l'aide à la réinsertion dans l'économie malienne des travailleurs ayant émigré en France, fait à Paris le 17 décembre 1987 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur l'aide à la réinsertion dans l'économie malienne des travailleurs ayant émigré en France, fait à Paris le 17 décembre 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.
  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




    ACCORD

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI SUR L'AIDE A LA REINSERTION DANS L'ECONOMIE MALIENNE DES TRAVAILLEURS AYANT EMIGRE EN FRANCE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali,
  • Considérant les liens d'amitié entre les deux pays;
    Reconnaissant la nécessité d'aider les travailleurs maliens souhaitant retourner dans leur pays d'origine, tout en respectant absolument leur liberté de décision;
    Affirmant leur volonté de faire de la réinsertion de ces travailleurs une contribution au développement du Mali,
    sont convenus des dispositions suivantes:



  • TITRE Ier


    AIDES A LA REINSERTION


  • Article 1er


    Le retour des travailleurs maliens est volontaire.
    Le Gouvernement français fera bénéficier les travailleurs maliens qui le désirent des dispositifs d'aide à la réinsertion, selon la législation française en vigueur, dans les meilleures conditions possibles.


    Article 2


    Les deux parties définiront et mettront en oeuvre des stages de formation professionnelle en vue de permettre aux travailleurs maliens souhaitant se réinstaller au Mali de s'adapter dans de bonnes conditions à des emplois ou à des activités économiques qui leur seront proposés dans le cadre du présent Accord.


    Article 3


    Chaque Gouvernement accorde, en ce qui le concerne, aux travailleurs maliens bénéficiaires du présent Accord, des avantages douaniers et fiscaux propres à faciliter leur réinsertion.
    Une attention particulière sera apportée aux importations de véhicules et,
    de manière générale, des biens permettant la création d'une petite entreprise au Mali.
    Le Gouvernement malien favorisera l'acquisition de terres pour ses ressortissants se réinstallant dans l'agriculture.



  • TITRE II


    COOPERATION FRANCO-MALIENNE

    EN VUE DE LA REINSERTION


  • Article 4


    Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les ressortissants maliens qui sont candidats au bénéfice de l'aide financière à la réinsertion prévue par la réglementation française seront informés par les autorités françaises et, sur leur demande, par le Consulat de la République du Mali en France, des possibilités et des conditions d'emploi au Mali, afin de pouvoir planifier la réalisation de leur projet et l'emploi de l'aide financière française. Les autorités maliennes adresseront à cette fin, périodiquement, aux autorités françaises, les informations sur les possibilités d'emploi et de création d'activités économiques utiles au développement du Mali, sous forme d'informations détaillées sur les priorités sectorielles et géographiques de développement, les professions et les emplois vacants.


  • Article 5


    Les autorités maliennes concernées, notamment l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi, et la mission compétente de l'Office national d'immigration française établiront une collaboration étroite pour contribuer à la mise en oeuvre des projets de réinsertion des travailleurs maliens ayant sollicité le bénéfice des aides prévues à l'article 1er du présent Accord.



  • TITRE III


    INFORMATION


  • Article 6


    Les ressortissants de la République du Mali souhaitant retourner dans leur pays doivent être informés au mieux de toutes les possibilités offertes par la coopération franco-malienne ainsi que des droits et obligations qui sont les leurs. A cette fin, les autorités françaises veilleront à l'information appropriée par les services compétents, notamment ceux de l'Office national d'immigration des ressortissants maliens, sur les droits auxquels ils peuvent prétendre à l'occasion de leur retour, notamment vis-à-vis des aides financières à la réinsertion et des possibilités de formation professionnelle en vue de leur retour au Mali, menée dans le cadre du présent Accord.
    Les autorités maliennes, notamment l'Office national de la main-d'oeuvre et de l'emploi, transmettront périodiquement aux autorités françaises aussi bien les informations relatives à la législation malienne concernant la réinsertion et l'emploi que toutes autres informations utiles aux travailleurs et aux membres de leur famille en vue de leur réinstallation au Mali.



  • TITRE IV


    EXECUTION DE L'ACCORD


  • Article 7


    Il est constitué une commission mixte d'experts chargée de:
    - suivre l'exécution du présent Accord;
    - examiner, en vue d'y apporter des solutions satisfaisantes, les problèmes qui viendraient à survenir à l'occasion de l'application des mesures prévues par le présent Accord.


  • Article 8


    Cette commission se réunit une fois par an, et en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre des parties.



  • TITRE V


    DUREE ET RENOUVELLEMENT


  • Article 9


    Chaque partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
    Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière des notifications.
    Le présent Accord est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut faire l'objet d'avenants ou de modifications. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes qui notifiera la dénonciation par les voies appropriées au moins trois mois à l'avance.


Fait à Paris, le 27 juin 1990.

Fait à Paris, le 17 décembre 1987, en double exemplaire.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement

de la République française:

PHILIPPE SEGUIN

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi

Pour le Gouvernement de la République du Mali:

MAMADOU DIWARA L'ambassadeur de la République du Mali en France
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1990.