Arrêté du 16 février 1990 concernant la mise à la disposition des délégués-mineurs d'appareils de mesures

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NOR : INDD9000233A

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 712-6;
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, et notamment ses titres Aérage, Grisou et Chantiers chauds;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 31 octobre 1989;
Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans les travaux souterrains des mines et des carrières,
    l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des délégués-mineurs, s'ils en font la demande, des appareils manuels du type couramment utilisé dans l'exploitation permettant la mesure:
    - de la teneur de l'atmosphère en oxygène, en dioxyde de carbone, en monoxyde de carbone, en dioxyde d'azote, en monoxyde d'azote et, lorsque leur présence a été constatée, en grisou, en dioxyde de soufre et en sulfure d'hydrogène;
    - de la température sèche de l'atmosphère lorsque des chantiers sont < >; de la température sèche et de la température humide de l'atmosphère lorsque des chantiers sont reconnus < >.


  • Art. 2. - Le présent arrêté est applicable dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - L'arrêté du 9 octobre 1968 relatif à l'emploi de grisoumètres par les délégués-mineurs est abrogé à la date de mise en vigueur du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

général de l'industrie:

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE