Arrêté du 11 avril 1990 modifiant certaines dispositions des arrêtés fixant les caractéristiques des produits pétroliers

Version INITIALE

NOR : INDH9000269A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gasoil;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du gasoil grand froid;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 24 mai 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 28 décembre 1966 modifié un article 6 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du gasoil grand froid un article 5-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb est complété par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 4. - Au paragraphe 2 de l'annexe de l'arrêté susvisé du 16 septembre 1987, la phrase: < > est remplacée par la phrase: < >.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 6. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES

    APPAREILS

    DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB A HAUT INDICE D'OCTANE
    On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode < > et méthode < >) minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, conformément au schéma 1 ou à défaut au schéma 2 ci-après:

    SCHEMA 1

    CLICHE


    CLICHE


    SCHEMA 2

    CLICHE


Fait à Paris, le 11 avril 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-D. COMOLLI