Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>

Version INITIALE

NOR : ECOC9000015D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu le décret du 28 mars 1962 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>;
Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 8 et 9 novembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée < > les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles,
    dits vins de base, répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination < >.


  • Art. 2. - La dénomination < > ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production des vins à appellation d'origine contrôlée < >.
  • Art. 3. - La dénomination < > ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants:



  • Vins blancs


    Cépages principaux:
    Blanc: sémillon (B), sauvignon (B), muscadelle (N);
    Rouge: cabernet-sauvignon (N), cabernet franc (N), carmenère (N), merlot (N), malbec (N), petit verdot (N).
    Cépages accessoires:
    Ugni blanc (B), colombard (B).



  • Vins rosés


    Cabernet-sauvignon (N), cabernet franc (N), carmenère (N), merlot (N),
    malbec (N), petit verdot (N).


  • Art. 4. - La dénomination < > ne peut s'appliquer qu'à la récolte de vignes conduites et taillées selon les dispositions en vigueur pour l'appellation d'origine contrôlée < >.


  • Art. 5. - La dénomination < > ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 p. 100.
    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 136 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.
    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < > ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine considérée.
    Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.), après enquête effectuée sur sa demande, présentée avant la vendange des vignes concernées.
    Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.
    Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.


  • Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation contrôlée < >, les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret no 74-872 du 19 octobre 1974.
    Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé par hectare de vignes en production pouvant bénéficier de l'appellation à 65 hectolitres, soit 9750 kg de raisins.
    Le pourcentage qui détermine le plafond limite de classement prévu à l'article 3 de ce même décret est fixé à 20 p. 100.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 7. - La dénomination < > ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de moût pour 150 kg de vendanges, et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2.
    Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits de < > sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
    L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
    Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.


  • Art. 8. - La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.


  • Art. 9. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination < > est obligatoire.


  • Art. 10. - Les vins à appellation d'origine contrôlée < > ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base dans lequel, pour les vins blancs, le volume issu des cépages principaux précisés à l'article 3 ci-dessus est au moins égal à 70 p. 100 de l'ensemble.


  • Art. 11. - Les vins à appellation < > doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1939, dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
    Les vins doivent présenter un titre alcoométrique minimum de 10 p. 100 avant l'adjonction de la liqueur de tirage. Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
    La durée de conservation en bouteille sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
    Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20oC. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
    Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 11 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition.


  • Art. 12. - Les vins pour lesquels l'appellation susvisée est revendiquée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.


  • Art. 13. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation < > et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
    récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention < >, le tout en caractères apparents.
    Sur les étiquettes, les mots < > doivent être inscrits en caractères très apparents: les dimensions des caractères des mots < > et < > doivent être égales entre elles.
    Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots < > sur la partie contenue dans le col de la bouteille.


  • Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée < > alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 15. - Les dispositions du décret du 28 mars 1962 relatives à l'appellation d'origine contrôlée < > demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1995.


  • Art. 16. - Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée < > élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989 et répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < > s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ