Arrêté du 27 mars 1990 portant modification de la tarification des messages à destination d'un abonné au service Alphapage et fixation des tarifs de location-entretien des récepteurs Alphapage

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : PTTT9000305A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur proposition du directeur général des télécommunications,
Vu l'article D. 450 du code des postes et télécommunications;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1987 portant autorisation d'exploitation d'un service de radiomessagerie unilatérale, modifié par l'arrêté du 11 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté modifie la tarification des messages émis à destination d'un abonné au service de radiomessagerie unilatérale dénommé Alphapage. Ce texte fixe également les tarifs applicables aux récepteurs fournis aux abonnés du service Alphapage.


  • Art. 2. - Tout abonné au service téléphonique peut émettre trois types de messages à destination d'un abonné au service Alphapage. Ces appels sont tarifés selon le type du message émis:
    - un appel B.I.P., émis à partir d'un poste téléphonique, se voit appliquer le prix de la communication téléphonique ordinaire établie entre l'appelant et le relais Alphapage;


    - un message numérique, émis à partir d'un poste à fréquences vocales ou d'un Minitel, est tarifé 5 U.T. dans la limite de quinze chiffres par message;


    - un message alphanumérique, émis à partir d'un Minitel, est tarifé:
    6 U.T. pour un message de 0 à 40 caractères;
    9 U.T. pour un message de 41 à 80 caractères.


  • Art. 3. - Les récepteurs Alphapage sont fournis sous le régime de la location-entretien. Les montants hors taxes des redevances mensuelles sont fixés comme suit:
    ......................................................
    109,61 F
    ......................................................
    164,42 F
    ......................................................
    198,15 F


  • Art. 4. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er avril 1990.


  • Art. 5. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET