Arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TEFC9003307A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles L. 131-2, L. 141-3, L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-1 du code du travail;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail;
Vu les articles D. 141-1, D. 141-4 et D. 814-1 du code du travail;
Vu le décret no 89-438 du 29 juin 1989 portant relèvement du salaire minimum de croissance;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il s'établit pour le mois de février 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 181,1 pour le mois de février 1990, les taux du salaire minimum de croissance, tels qu'ils résultent du décret no 89-438 du 29 juin 1989 portant relèvement du S.M.I.C., sont majorés de 2 p. 100 pour prendre effet au 1er avril 1990.


  • Art. 2. - En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après:
    En métropole, son montant sera porté à 30,51 F de l'heure;
    Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 30,51 F de l'heure;
    Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à:
    991,92 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
    925,54 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche; et,
    pour ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement des départements d'outre-mer, du travail et de l'agriculture, pris sur proposition du préfet, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.


  • Art. 3. - A compter du 1er avril 1990, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
    15,74 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
    13,40 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
    11,03 F dans le département de la Réunion.


  • Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.


  • Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail,
    l'indice de référence est l'indice du mois de février 1990, qui s'établit à 181,1.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET