CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-120 du 2 mai 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé destiné à desservir les agglomérations de: Amiens, Angers, Angoulême, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lens, Lille, Le Mans, Montluçon, Montpellier, Nantes, Nîmes, Orléans, La Rochelle, Saint-Quentin, Toulon, Toulouse, Tours

Version INITIALE

NOR : CSAX9001120S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Après en avoir délibéré,


  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de l'ensemble des fréquences hertziennes terrestres mentionnées à l'annexe I de la présente décision pour l'exploitation, pendant tout ou partie de la journée, d'un service de télévision privé dans les agglomérations de: Amiens, Angers, Angoulême, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
    Grenoble, Lens, Lille, Le Mans, Montluçon, Montpellier, Nantes, Nîmes,
    Orléans, La Rochelle, Saint-Quentin, Toulon, Toulouse, Tours.


  • Art. 2. - Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.


  • Art. 3. - Le programme proposé et la durée de l'autorisation qui sera accordée tiendront compte des intérêts de la télédistribution par câble et de la radiodiffusion par satellite, notamment de l'avancement du plan de câblage des zones considérées.


  • Art. 4. - Les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont indiquées sur les cartes figurant en annexe II de la présente décision.


  • Art. 5. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans les zones considérées.


  • Art. 6. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.
    Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.


  • Art. 7. - Les sociétés candidates à l'exploitation de ce service devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39 à 43, quai André-Citroën, 75739 PARIS CEDEX15 (bureau 1728, 17e étage), avant le mercredi 20 juin 1990, à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.
    Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III de la présente décision.


  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET