- Décide:
- Art. 1er. - Est demandée la publication par extrait, au Journal officiel de la République française, en complément des autorisations publiées les 1er juillet et 6 juillet 1989, d'une liste d'autorisations délivrées, pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour la région Lorraine, par la Commission nationale de la communication et des libertés, le 24 janvier 1989.
- Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Obligations dont sont assorties les autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés, le 24 janvier 1989 pour des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Lorraine
Les associations et sociétés bénéficiaires des autorisations délivrées par la C.N.C.L. le 24 janvier 1989 sont soumises aux dispositions suivantes:
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 26 août 1988, et ne peut être cédée;
Le programme assuré par le titulaire de l'autorisation doit être conforme aux engagements figurant dans le dossier de candidature;
Le titulaire de l'autorisation devra respecter les obligations résultant de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 modifiée en ce qui concerne les droits d'auteurs et droits voisins;
Le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisiuel toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées;
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des données au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital et la composition des organes directeurs de la société, et les accords de programmation conclus avec d'autres services de communication audiovisuelle;
Le titulaire de l'autorisation se soumet à tout contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les conditions techniques de diffusion du service;
Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou d'un organisme mandaté par lui;
Il ne peut s'opposer aux modifications techniques que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait décider afin d'assurer la qualité de la réception dans la zone de service;
Le titulaire de l'autorisation verse chaque année la cotisation forfaitaire prévue à l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée au titre des frais de contrôle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce;
Dans le respect de ces conditions, le titulaire de l'autorisation doit commencer à utiliser de manière effective la fréquence qui lui est attribuée dans un délai d'un mois à compter de la publication de cette décision.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le Président,
J. BOUTET