CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-89 du 9 mars 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Wattrelos

Version INITIALE

NOR : CSAX9001089S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de Wattrelos en date du 16 février 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Région-Câble, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 22 mai 1987;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de communication audiovisuelle conclue le 10 mars 1989 entre les représentants de la ville de Wattrelos et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée à assurer, dans le territoire de la ville de Wattrelos, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore suivants: France Inter, France Culture, France Musique, F.I.L., Fréquence Nord, R.T.L., Metropolys, Europe 1, NRJ, RVN.
  • 2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal1);
    Le programme de la société Antenne2 (sur le canal2);
    Le programme de la société France Régions3 (sur le canal3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal6);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal7).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme RTBF (sur le canal8);
    Le programme BRT1 (sur le canal9);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal10);
    Les programmes Canal J et < > (sur le canal11);
    Les programmes TV5 et Worldnet (sur le canal12);
    Le canal mosaïque (sur le canal13);
    Le programme TV Sport (sur le canal14);
    Le programme Super Channel (sur le canal15);
    Le programme MTVE (sur le canal16);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal17);
    Le programme RAI1 (sur le canal18);
    Le programme Planète (sur le canal19);
    Le programme RTVE (sur le canal20);
    Les programmes Télé21 et Children Channel (sur le canal21);
    Le programme Ciné-Cinéma (sur le canal22);
    Les programmes Educâble et < > (sur le canal23);
    Le programme Canal Inter (sur le canal26).
    La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.
    La distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no88-796 du 29 septembre 1987.


  • Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente autorisation, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville de Wattrelos, une proposition de distribution des services autorisés sur ce satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à ces conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente décision, un mémoire proposant, en accord avec la collectivité territoriale, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord de la ville de Wattrelos.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira, s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET