Décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A 20 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Lachapelle-Auzac, Souillac, Laroque-des-Arcs, Lamagdelaine, Cahors, Flaujac-Poujols, dans le département du Lot, Montpezat-de-Quercy, Caussade, Réalville, Albias, Saint-Etienne-de-Tulmont et Montauban dans le département de Tarn-et-Garonne

Version INITIALE

NOR : EQUR9400510D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-5 et R. 15-1;
Vu le code de la route;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, R. 123-35-3 et L. 130-1;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 à L.
122-5;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 et suivants;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de cette loi;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;
Vu le schéma directeur de Cahors approuvé le 3 décembre 1973, modifié par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 1993;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de:
Lachapelle-Auzac, Souillac, Laroque-des-Arcs, Lamagdelaine, Cahors et Flaujac-Poujols, dans le département du Lot;
Montpezat-de-Quercy, Caussade, Réalville, Albias, Saint-Etienne-de-Tulmont et Montauban, dans le département de Tarn-et-Garonne;
Vu les plans d'occupation des sols des communes d'Arcambal, Lalbenque et Cieurac, dans le département du Lot, approuvés respectivement les 9 novembre 1992, 10 novembre 1992 et 15 avril 1993;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er septembre 1992, complétée par une décision en date du 28 septembre 1992, nommant les membres de la commission d'enquête;
Vu les avis des chambres d'agriculture des départements de la Corrèze, du Lot et de Tarn-et-Garonne, respectivement en date des 6 octobre 1992, 23 octobre 1992 et 22 octobre 1992;
Vu les avis des commissions départementales des structures agricoles des départements de la Corrèze, du Lot et de Tarn-et-Garonne, respectivement en date des 30 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 6 octobre 1992;
Vu l'arrêté conjoint des préfets de la Corrèze, du Lot et de Tarn-et-Garonne en date du 1er octobre 1992 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique du projet de construction de la liaison autoroutière Brive-Montauban (autoroute A 20) et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, du 4 novembre au 8 décembre 1992, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 7 avril 1993;
Vu les lettres par lesquelles le président du conseil régional de Midi-Pyrénées, les présidents des conseils généraux du Lot et de Tarn-et-Garonne, les présidents des chambres consulaires des départements du Lot et de Tarn-et-Garonne et les maires des communes concernées ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L.
123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme sur la nature de l'opération et ses implications sur les plans d'occupation des sols des communes;
Vu les procès-verbaux des réunions tenues, en application des articles L.
123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, dans les départements du Lot le 13 juillet 1993 et de Tarn-et-Garonne le 29 juin 1993 et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes précitées;
Vu les lettres du préfet du Lot en date du 19 juillet 1993 demandant aux communes de Lachapelle-Auzac, Souillac, Laroque-des-Arcs, Lamagdeleine et Flaujac-Poujols de délibérer sur la mise en compatibilité de leur plan d'occupation des sols;
Vu les délibérations en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme des conseils municipaux de:
- Cahors, en date du 20 septembre 1993, dans le département du Lot;
- Montpezat-de-Quercy, en date du 11 août 1993;
- Caussade, en date du 16 septembre 1993;
- Réalville, en date du 16 septembre 1993;
- Albias, en date du 10 septembre 1993;
- Saint-Etienne-de-Tulmont, en date du 23 septembre 1993;
- Montauban, en date du 17 septembre 1993, dans le département de Tarn-et-Garonne, portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 16 décembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Brive-Montauban de l'autoroute A 20 d'une longueur de 130 kilomètres environ, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le présent décret emporte la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes ci-après, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1):
    - Lachapelle-Auzac, Souillac, Laroque-des-Arcs, Lamagdeleine, Cahors,
    Flaujac-Poujols, dans le département du Lot;
    - Montpezat-de-Quercy, Caussade, Réalville, Albias,
    Saint-Etienne-de-Tulmont, Montauban, dans le département de Tarn-et-Garonne. Il sera fait application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme pour la mise à jour desdits plans d'occupation des sols.


  • Art. 4. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.


  • Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1)Il peut être pris connaissance de ces documents:
    - à la direction départementale de l'équipement de la Corrèze, place Martial-Brigouleix, cité administrative, 19011 Tulle Cedex;
    - à la direction départementale de l'équipement du Lot, cité administrative, quai Cavaignac, 46009 Cahors Cedex;
    - à la direction départementale de l'équipement de Tarn-et-Garonne, 2, quai de Verdun, B.P. 775, 82013 Montauban Cedex.


Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER