Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 31;
Vu le décret no 87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-47 du 20 avril 1989 autorisant la société Canal Plus GmbH à exploiter un service de télévision diffusé par satellite dénommé Canal Plus Deutschland;
Vu la lettre adressée le 15 février 1990 par la société Canal Plus GmbH,
confirmant que cette société renonce au canal 13 des satellites TDF1/TDF2;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 31;
Vu le décret no 87-364 du 4 juin 1987 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-47 du 20 avril 1989 autorisant la société Canal Plus GmbH à exploiter un service de télévision diffusé par satellite dénommé Canal Plus Deutschland;
Vu la lettre adressée le 15 février 1990 par la société Canal Plus GmbH,
confirmant que cette société renonce au canal 13 des satellites TDF1/TDF2;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 27 mars 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET