Arrêté du 5 février 1990 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 64-821 du 6 août 1964 modifié relatif au statut des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, et notamment ses articles 12 et 13;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1971 modifié relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 5 décembre 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 2 juillet 1971 sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < <- contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne ou dans un centre de contrôle régional;
    < <- contrôleur système au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile;
    < <- contrôleur d'approche;
    < < <- premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne ou dans les aéroports de Paris (Orly et Roissy Charles-de-Gaulle);
    < <- superviseur système au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux ou à l'Ecole nationale de l'aviation civile;
    < <- premier contrôleur d'approche sur les aérodromes mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé;
    < <- coordonnateur dans un détachement civil de coordination;
    < <- régulateur du trafic aérien au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux.> >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < <- chef d'aérodrome, sur les aérodromes non dotés d'un contrôle d'approche; < < <- chef de la circulation aérienne sur les aérodromes dotés d'un contrôle d'approche;
    < <- chef de quart (section Avions en vol) sur les aérodromes mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, et qui ne sont pas dotés de premiers contrôleurs d'approche.
    < >
  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef du service

des personnels et de la gestion:

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU