Arrêté du 27 avril 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de l'administration centrale du ministère de l'environnement

Version INITIALE

NOR : ENVG9430166A

Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 84-956 du 24 octobre 1984;
Vu le décret no 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;
Vu le décret no 94-30 et les arrêtés du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1983 portant création d'un comité technique paritaire spécial ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982, pour connaître de toutes les questions concernant l'organisation et l'activité des services de l'administration centrale de l'environnement;
Vu l'arrêté du 7 avril 1994 portant composition du comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître de toutes les questions concernant l'organisation et l'activité des services de l'administration centrale;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du développement,
Arrête:

  • I. - Composition des comités techniques paritaires


  • Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'administration centrale du ministère de l'environnement est organisée dans les conditions fixées par l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire propre à cette administration centrale ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
    La date de cette consultation est fixée par le directeur général de l'administration et du développement au 14 juin 1994 après concertation avec les organisations syndicales.


  • II. - Fonctionnement et modalités des élections


  • Art. 2. - L'ensemble des agents titulaires et contractuels en fonctions à l'administration centrale ainsi que les stagiaires et les agents en détachement ou en situation de mise à disposition dans les services centraux sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er.
    Les agents en congé non rémunéré, en congé parental, en position sous les drapeaux ou les personnels mis à disposition dans d'autres administrations ou organismes ne peuvent participer à cette élection.
    La liste des électeurs est établie par le directeur général de l'administration et du développement et affichée dans les locaux des deux implantations du ministère un mois avant la date du scrutin.
    Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation huit jours au plus tard avant la date de dépouillement.


  • Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés ci-dessous doivent porter leur candidature aux élections au plus tard quinze jours avant la date du scrutin en le notifiant par écrit au directeur général de l'administration et du développement.


  • III. - Bureau de vote


  • Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur général de l'administration et du développement. Celui-ci désigne un secrétaire: chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.
    Le bureau de vote suit les opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


  • IV. - Modalités de vote


  • Art. 5. - Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe. Seul le matériel de vote fourni par le ministère pourra être utilisé pour le scrutin. Sont admis à voter par correspondance les agents affectés en administration centrale qui se trouvent en congé de maladie, en position d'absence régulière autorisée ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau de vote.


  • Art. 6. - La liste des agents appelés à voter par correspondance est fixée par le directeur général de l'administration et du développement quinze jours au moins avant la date du scrutin. Les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation au plus tard huit jours avant la date des élections.
    L'agent votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe no 1, qu'il ne cachette pas.
    Cette première enveloppe, transmise par le directeur général de l'administration et du développement, ne doit porter aucune mention, ni signe distinctif. L'électeur place ensuite l'enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature ainsi que ses nom, prénom, grade et affectation et la mention: < < Election C.T.P.S. > >.
    Il place une enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe dite enveloppe no 3, qu'il cachette.
    L'électeur adresse l'enveloppe no 3 par voie postale. Elle devra parvenir au plus tard le 14 juin 1994, à 17 heures, au ministère de l'environnement (sous-direction des ressources humaines), 20, avenue de Ségur, Paris (7e).


  • Art. 7. - Réception et recensement des votes par correspondance.
    Le recensement des votes par correspondance a lieu en même temps que celui des votes effectués au bureau de vote.
    Sont mises à part sans être ouvertes:
    Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible.
    Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
    Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
    Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
    Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    Un procès-verbal des opérations définies aux alinéas précédents de cet article est établi par le bureau de vote qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement opéré le jour du vote sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • V. - Dépouillement


  • Art. 8. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire spécial.
    Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'administration et du développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration

et du développement,

D. BADRE