Arrêté du 2 mai 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la direction des Archives de France

Version INITIALE

NOR : MCCB9400227A

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture et de la francophonie;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des Archives de France et des Archives nationales, au ministère de la culture et de la francophonie, une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Produits de la cession, la consultation, la location ou le prêt d'ouvrages, de publications, de brochures, de catalogues, cartes postales,
    affiches et autres documents, quel que soit leur support, élaborés, édités ou conservés par les services;
    2. Droits de reproduction ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts aux Archives nationales;
    3. Produits de la cession de reproductions, sous forme de photocopies, de photographies, de microfilms ou tout autre procédé, de documents détenus ou conservés par les Archives nationales;
    4. Produits de la cession de droits de reproduction des documents conservés aux Archives nationales;
    5. Droits d'épreuve de sceaux délivrés par l'atelier de moulage des Archives nationales;
    6. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit et documentaire, notamment les frais annuels de constitution et de gestion des dossiers d'inscription pour l'établissement des cartes de lecteurs du centre d'accueil et de recherches des Archives nationales (C.A.R.A.N.);
    7. Produits des actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise organisées par la direction des Archives de France et des Archives nationales;
    8. Droit d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et animations organisées par les Archives nationales, la direction des Archives de France ainsi que le musée de l'Histoire de France;
    9. Produits de la vente ou de la location d'expositions ou de montages audiovisuels élaborés par les Archives nationales ou dont la diffusion leur a été confiée;
    10. Droits de visa pour certifier authentiques les copies des plans, les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés aux Archives nationales;
    11. Ventes de reproductions et matériels divers liés aux Archives nationales.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur, versées au receveur général des finances de Paris, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 ci-après.


  • Art. 3. - Il est institué auprès de la direction des Archives de France une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10,
    paragraphes 1 et 4, du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 4. - Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 000 F par opération.


  • Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 F.


  • Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Le montant maximal de l'encaisse est fixé à 50 000 F.


  • Art. 9. - L'arrêté du 26 avril 1989 portant institution d'une régie de recettes auprès de la direction des Archives de France et l'arrêté du 4 novembre 1988 portant institution d'une régie d'avances auprès de la direction des Archives de France sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur de l'administration générale et le directeur des Archives de France au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

L'administrateur civil,

J. BOUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

A. BONEL